Résumé

L’auteur explique, résume et analyse les décisions pertinentes en matière d’assujettissement des livreurs de matériaux à la Loi R-20 et à la nécessité de détenir un certificat de compétence. Plus précisément, cet assujettissement tourne largement autour de l’interprétation que les tribunaux ont donnée à la notion de «participation active aux travaux de construction».

INTRODUCTION

La livraison de matériaux sur un chantier est un processus essentiel pour tout projet de construction. Plusieurs fournisseurs de matériaux utilisent couramment des camions à flèches (communément appelés «boom truck») ou encore d’autres types de camions pour accomplir cette tâche de livraison. Les conducteurs de ces camions peuvent-ils être considérés comme effectuant des travaux de construction au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction1(ci-après la «Loi R-20») ?

L’article 1 f) de la Loi R-20 définit la notion de travaux de construction:

«construction»: travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol.

En outre, le mot « construction » comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements.

Dans la mesure où les livreurs de matériaux peuvent être considérés comme effectuant des travaux de construction, tels que définis à l’article 1 f), ils deviennent assujettis à la Loi R-20. Dans un tel cas, un certificat de compétence, par exemple celui de grutier pour la livraison de murs préfabriqués, est obligatoire. En cas de non-respect de cette obligation, l’article 119.1 de la Loi R-20 prévoit qu’une amende peut être imposée à toute personne effectuant des travaux de construction si elle ne détient pas de certificat de compétence :

119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 233 $ à 465 $ dans le cas d’un individu et de 928 $ à 1 861 $ dans le cas de toute autre personne:

1° quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption ;

[…]

Il appert de plusieurs décisions en matière de livraison de matériaux qu’une certaine pratique de la Commission de la construction du Québec (ci-après: «CCQ») consiste à donner des constats d’infractions aux livreurs de matériaux sur la base de l’article 119.1. Le fondement de cette pratique repose sur l’hypothèse que le travail des livreurs de matériaux de construction, y compris celui des conducteurs de camion à flèche, constitue «une participation à des travaux de construction» et ce, sans détenir le certificat de compétence requis et délivré par la CCQ, ou sans bénéficier d’une exemption.

I– HISTORIQUE DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE LIVRAISON DE MATÉRIAUX

A. Commission de la construction du Québec c. Chevron Dionne

La décision, rendue en 1989 par le commissaire Gaul2, a donné le coup d’envoi en matière d’interprétation des termes « participation active aux travaux de construction ». Dans cette affaire, le commissaire conclut que la livraison de chevrons ne peut être assimilable à des travaux de construction. Toutefois, ce dernier considère que le fait de déposer un à un les chevrons selon les indications des charpentiers-menuisiers est une participation active à la construction du bâtiment. Selon lui, si le camion n’avait pas été muni d’une « grue », il aurait été nécessaire d’avoir recours aux services d’une grue. Ainsi, le commissaire déclare que le défendeur a participé à l’érection du bâtiment et que par conséquent, son travail est assujetti à la Loi R-20.

B. Procureur général du Québec c. Gagné

Après la décision Chevron Dionne, les commissaires ont développé certaines lignes directrices en matière de transport de matériaux, qui sont reprises par la Cour du Québec dans Procureur général du Québec c. Gagné3en 2004. En effet, trois possibilités sont mentionnées pour orienter les décisions pour déterminer s’il s’agit d’un travail assujetti à la Loi R-20, soit:

1) le transport de matériaux de l’intérieur d’un chantier de construction vers l’extérieur dudit chantier ne constitue pas un travail assujetti à la Loi R-20 ;

2) le transport de matériaux à l’intérieur d’un chantier c’est-à-dire d’un point d’un chantier à un autre point du même chantier constitue un travail assujetti;

3) le transport de matériaux de l’extérieur d’un chantier vers l’intérieur du chantier ne constitue pas un travail assujetti pourvu qu’il n’y ait pas de participation active aux travaux de construction.

En l’espèce, M. Gagné a livré des fermes de toit liées entre elles, des versants ainsi que deux tourelles, au moyen d’un camion. À l’occasion de son travail, il a manoeuvré une grue hydraulique installée sur le camion de livraison. Les versants ont été fixés temporairement par le charpentier-menuisier, au fur et à mesure que le livreur les a déposés au deuxième étage.

Le juge a conclu que la réception et la fixation temporaire des versants par le charpentier-menuisier n’implique pas que le livreur participe aux travaux de construction. En effet, selon le juge, le dépôt sur le « carré de maison » des matériaux constitue la fin de la livraison. Les défendeurs sont conséquemment acquittés de l’infraction reprochée, soit d’avoir exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d’une exemption.

C. Procureur général du Québec c. Marcel Vézina Couvreur 2000 inc.

Dans cette affaire4, l’employé de la défenderesse a opéré une grue télescopique montée sur un camion. Il a utilisé cette grue pour descendre, d’une hauteur de 50 pieds et à partir d’une plate-forme, des débris de démolition placés dans des contenants de métal ainsi que pour monter des palettes d’ardoise destinées à refaire la toiture de l’immeuble.

Premièrement, l’employé de la défenderesse a utilisé une grue télescopique d’une hauteur de 50 pieds, de sorte qu’il a effectué le métier de grutier en opérant celle-ci pour livrer ces matériaux sur le toit, le tout, sans certificat de compétence.

Deuxièmement, en plus de sa tâche de livrer les matériaux avec son « boom truck », l’employé a descendu les rebus des toitures ainsi que le bac à gravier. Selon la preuve, cette opération était nécessaire pour continuer les travaux.

Le juge a rappelé une notion élaborée dans la décision Les Entreprises J. Chabot inc. c. Procureur général du Québec5, selon laquelle lorsque des travaux de construction exigent l’enlèvement et l’évacuation de débris de toiture, quiconque exécute ces travaux est assujetti à la Loi R-20. Pour ces motifs, le juge a déclaré la défenderesse coupable de l’infraction prévue à l’article 119.1 de la Loi R-20.

D. Procureur général du Québec c. W. Rourke ltée

Dans cette décision6, le tribunal a conclu que le fait de disposer au bon endroit les matériaux livrés, soit à l’endroit le plus propice à leur utilisation, consistait en une étape importante de l’opération de livrer les rouleaux de membrane et n’était que la fin de l’opération de livraison. Le rôle du livreur s’est limité à livrer les rouleaux de membrane selon les directives reçues et à les déposer sur le toit pour trois salariés qui les attendaient sur place. Ainsi, l’employé de la défenderesse n’a pas exécuté de travaux de construction et n’est donc pas assujetti à la Loi R-20.

La défenderesse est alors acquittée de l’infraction qui lui était reprochée en vertu de l’article 119.1 de la Loi R-20.

E. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Entreprises Jean-Yves Ouellet

Dans cette décision7rendue en 2008, les ouvriers ont fixé temporairement chacun des murs au fur et à mesure de la livraison de ceux-ci. Bien que de prime abord, cette opération puisse constituer une étape de la pose des murs, ils ont dû être déplacés de nouveau avant d’être fixés de façon définitive. Le travail de livraison a certes facilité le travail des ouvriers, mais il n’est pas possible de le qualifier comme une participation active aux travaux de construction.

Le défendeur a donc été acquitté de l’infraction qui lui était reprochée en vertu de l’article 119.1 de la Loi R-20.

F. Portomatik inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

Les faits dans cette affaire8reposent essentiellement sur le travail d’employés qui ont transporté des matériaux vers le chantier, déballé les pièces, placé ceux-ci en ordre sur le sol et apporté les outils nécessaires afin de préparer l’installation d’une porte automatique. Le juge de première instance a déclaré les défendeurs coupables d’avoir exécuté des travaux de construction réservés au monteur-mécanicien (vitrier) sans être titulaire du certificat de compétence requis.

En appel, la Cour supérieure a infirmé cette décision et a acquitté les employés et l’entreprise. En effet, le tribunal nous enseigne que la simple livraison de matériaux sur un chantier n’est pas assimilable à des travaux de construction. Toutefois, lorsque des gestes posés ne se limitent pas seulement au déchargement de matériaux à l’endroit le plus propice à leur utilisation, il s’agit d’une participation active à des travaux de construction. En l’espèce, le tribunal juge que les gestes visés par les constats d’infraction ne peuvent être assimilés à une forme de participation à l’installation de la porte automatique.

G. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Normand Jeanson Excavation inc.

Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Normand Jeanson Excavation inc.9, il est question d’un camionneur dont l’unique tâche consiste à transporter des matériaux de construction sur les chantiers de son employeur. Alors qu’il avait terminé sa tâche de livraison, un opérateur de pelle présent sur le chantier lui a demandé de l’aide pour enterrer un tuyau. Le camionneur a donc mis son pied sur le tuyau, afin que l’opérateur remblaye le tuyau. Selon l’inspecteur, cette opération nécessitait un certificat de compétence de manœuvre, certificat que le camionneur ne détenait pas.

La Cour du Québec a déterminé que le geste du camionneur était pratiquement instantané, banal et insignifiant et que la notion de participation active exigeait plus qu’un geste anodin de la part du transporteur de matériaux.

La compagnie défenderesse a alors été acquittée de l’infraction qui lui était reprochée en vertu de l’article 119.1 de la Loi R-20.

H. 9277-0684 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

Dans cette affaire10, la Cour supérieure confirme la décision de la juge de paix magistrat Josée de Carufel, qui a conclu en première instance que l’employé de l’intimée participait activement aux travaux de construction, ou plutôt aux travaux de démolition en l’occurrence, et ce, sans détenir un certificat de compétence délivré par la CCQ.

En effet, au moment où l’inspecteur de la CCQ est arrivé sur les lieux, l’employé de l’intimée était vêtu d’un équipement de protection et manipulait des sacs destinés au transport de matériaux contaminés.

La défense de l’intimée relative au fait que son employé n’était de passage sur les lieux que pour effectuer une livraison ainsi que pour récupérer une scie brisée n’a pas été retenue et l’entreprise a donc été condamnée pour avoir utilisé les services d’un salarié ne détenant pas de certificat de compétence approprié, conformément à l’article 119.1 de la Loi R-20.

I. LA RÉCENTE DÉCISION DPCP c. FOURNIER SUR LA LIVRAISON DE MURS PRÉFABRIQUÉS

Dans une décision11rendue le 23 avril 2018 par madame la juge Sincennes de la Cour du Québec, la juge de première instance, a conclu que le défendeur, livreur de murs préfabriqués, n’était pas assujetti à la Loi R-20, car il n’avait pas effectué de travaux de construction. Ainsi, selon la juge, l’omission de détenir un certificat de compétence délivré par la CCQ ne justifiait pas l’émission d’un constat d’infraction par l’inspecteur. La Cour supérieure a confirmé cette interprétation dans un jugement rendu sur le banc.

1. Rappel des faits

Il convient de rappeler brièvement le contexte dans lequel la juge Sincennes a rendu la décision précitée.

Le 2 décembre 2015, une inspectrice de la CCQ visite le chantier de construction d’une résidence. À ce moment, le défendeur effectue la livraison de murs préfabriqués à l’aide d’un camion à flèche et les déplace au deuxième étage de la maison. Il détache les murs et enlève la membrane de protection, pour ensuite arrimer le mur à la grue et l’apporter à l’endroit désiré par un contremaître. Par la suite, les contremaîtres prennent en charge les murs détachés de la grue et procèdent à l’installation.

La livraison des murs préfabriqués par le défendeur a nécessité approximativement une heure trente, tandis que les charpentiers-menuisiers présents sur place ont procédé à l’installation, qui s’est échelonnée sur six à sept heures.

Le défendeur ne détenait pas de certificat de compétence de grutier. Conséquemment, l’inspectrice de la CCQ lui a donné une contravention, car les travaux auraient été faits en contravention de la Loi R-20, plus précisément son article 119.1 paragraphe 1.

2. Conclusions de la juge de première instance

La juge de première instance a retenu de la preuve que le défendeur a livré les murs à l’endroit qui était le plus favorable pour une utilisation convenable. Cette livraison aurait pris fin au moment où les murs préfabriqués ont été pris en charge par les charpentiers-menuisiers.

Le fait que les charpentiers-menuisiers mettaient des contreventements pour tenir le mur pendant que le conducteur du boom truck le tenait en place n’est pas un élément qui fait en sorte que celui-ci participe activement aux travaux de construction.

De plus, la preuve montre que la livraison n’a duré qu’une heure trente, alors que l’installation et la fixation des murs a duré plus de six heures. Cela vient confirmer le fait que le défendeur n’a pas participé aux travaux de construction, mais seulement à la livraison. Ce dernier a donc été acquitté de l’infraction prévue à l’article 119.1 de la Loi R-20.

3. Conclusions du juge de la Cour supérieure

En appel devant la Cour supérieure, le procureur de la Couronne argue que la juge de première instance n’a pas suivi le principe de base établi dans l’affaire Portomatik, précitée, et plus spécifiquement le paragraphe 28 qui, selon lui, correspond au ratio decidendi:

[28] Tous s’entendent pour dire que la simple livraison de matériaux sur un chantier n’est pas assimilable à des travaux de construction, mais que certains gestes posés à l’occasion de la livraison de matériaux sur un chantier peuvent être assimilés à des travaux de construction lorsque ceux-ci ne se limitent pas au déchargement des matériaux livrés à l’endroit le plus propice à leur utilisation, mais qu’ils participent activement à l’exécution de travaux de construction. L’affaire Commission de la construction du Québec c. Chevron Dionne Inc.12offre une illustration convaincante de ce qui peut constituer une forme de participation active à des travaux de construction à l’occasion d’une livraison : Livrer des chevrons de grandes dimensions et les maintenir en place à l’aide d’une grue à l’endroit désigné par un charpentier-menuisier pour qu’il puisse les fixer immédiatement.

À la lumière de ce passage et de la décision Chevron Dionne, la principale question en appel consiste à analyser si la pose de contreventements par les charpentiers-menuisiers au moment où le conducteur de camion à flèche tient le mur est une participation active aux travaux de construction.

Le juge d’appel rend une décision verbale pendant l’audience et conclut que la juge d’instance n’a commis aucune erreur de droit ou de fait en concluant qu’il ne s’agissait pas de participation active aux travaux de construction et que, conséquemment, il n’y a aucune raison d’intervenir dans cette affaire. L’appel est donc rejeté et le tribunal maintient l’acquittement de l’intimé.

CONCLUSION

Malgré certaines situations bien particulières où les tribunaux ont déclaré des livreurs de matériaux coupables de l’infraction de ne pas détenir de certificat de compétence lors de la livraison sur un chantier, il est possible de noter une tendance majoritaire, selon laquelle les actions des livreurs de matériaux ne sont pas considérées comme des travaux de construction. Ainsi, dans la majorité des cas, les livreurs ne sont pas assujettis à Loi R-20 et l’obligation de détenir un certificat de compétence n’est pas applicable.

Bien qu’il s’agisse d’une question factuelle, la récente décision de la Cour supérieure dans Fournier, précitée, nous enseigne que le fait pour le livreur de maintenir le mur avec la grue, pendant la pose de contreventements, ne peut être assimilé à une participation active aux travaux de construction.

À moins d’un changement législatif sur cette question et dans la mesure où les personnes effectuant la livraison de matériaux se limitent au déchargement des matériaux à l’endroit le plus propice à leur utilisation, ce qui peut inclure l’implication d’autres travailleurs, les livreurs disposent d’une jurisprudence étayée afin contester un constat d’infraction délivré en vertu de l’article 119.1 de la Loi R-20.



* Me Victor Lusinchi, avocat chez Cain Lamarre, concentre sa pratique en litige civil et commercial. Mme Andréa Provencher et M. Gabriel Roussin-Léveillée sont étudiants en droit au sein du même cabinet.

1RLRQ, c. R-20.

2Commission de la construction du Québec c. Chevron Dionne (A 905-10-0006, décision 526, 30 juin 1989, commissaire Gaul).

32004 CanLII 3990 (QCCQ).

42006 QCCQ 14517.

52006 QCCS 7241.

62007 QCCQ 6984.

72008 QCCQ 2913.

82017 QCCS 5034.

92018 QCCQ 1616.

102020 QCCS 2521.

112018 QCCQ 3199 et le jugement verbal rendu en le 11 juillet 2019 devant la Cour supérieure.

12Précité, note 2.