Une municipalité peut-elle, en matière pénale, modifier le délai de prescription du Code de procédure pénale pour prévoir que ce délai ne court qu’à compter de la connaissance par la municipalité de la commission de l’infraction?

Le 3 juillet 2019, la Cour d’appel a rendu une décision importante sur le sujet, en renversant la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Landry c. Municipalité Régionale de comté d’Arthabaska.

Dans cette affaire, une coupe d’arbres illégale avait donné lieu à l’émission d’un constat d’infraction dans l’année de la connaissance de l’infraction par la MRC, tel que le prévoyait le règlement de la MRC.  En 2017, la Cour supérieure avait confirmé la validité de la disposition de ce règlement de la MRC d’Arthabaska, qui fixait le point de départ de la prescription d’une telle poursuite autrement que ce que prévoit l’article 14 du Code de procédure pénale (C.c.p.).

La Cour d’appel du Québec a renversé ce jugement de première instance et a établi que les municipalités ne peuvent, par l’inclusion d’une disposition spécifique à un règlement, modifier le point de départ du délai de prescription prévu à l’alinéa 1 de l’article 14 C.p.p., puisqu’elles ne sont pas expressément habilitées par une loi à modifier un tel délai. En effet il est de l’avis de la Cour que l’article 14 du C.p.p. et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne confèrent pas aux municipalités le pouvoir d’adopter un règlement afin de déroger à la prescription de droit commun en matière d’abattage d’arbre.

Les municipalités et MRC doivent donc vérifier leurs règlements contenant des dispositions pénales et s’assurer que le délai de prescription qui y est prévu est conforme à celui du Code de procédure pénale, soit un an de la commission de l’infraction.

En cas de doute, l’équipe de droit municipal du cabinet Cain Lamarre peut vous aider.