Le 28 mars 2023, le ministre du Travail, monsieur Jean Boulet, a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi n°19, visant à remédier à la hausse importante du nombre d’accidents de travail au cours des dernières années chez les jeunes de moins de 16 ans et à la présence accrue de ces enfants sur le marché du travail, souvent au détriment de leur fréquentation et de leur réussite scolaire.

La Loi sur l’encadrement du travail des enfants (« la Loi ») a été adoptée à l’unanimité et sanctionnée le 1er juin dernier. La Loi impose aux employeurs de juridiction québécoise des mesures sur l’encadrement du travail des enfants et modifie par le fait même la Loi sur les normes du travail1 (« LNT »), la Loi sur la santé et la sécurité du travail2 (« LSST ») et le Règlement sur les normes du travail3 (« RNT »).

Des obligations accrues pour les employeurs

La législation québécoise ne prévoyait auparavant aucun âge minimal de travail pour les enfants, bien que le travail des enfants de moins de quatorze ans fût subordonné au consentement écrit d’un parent ou titulaire de l’autorité parentale. La Loi prévoit des obligations différentes aux employeurs, selon qu’il s’agit d’un enfant de moins de 14 ans ou d’un enfant de moins de 16 ans.

Les dispositions visant les enfants de moins de 14 ans

La Loi prévoit dorénavant une interdiction de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans les cas et aux conditions déterminées par le RNT. Ce dernier prévoit notamment les exceptions suivantes permettant qu’un enfant de moins de 14 ans soit autorisé à travailler :

  • L’enfant qui travaille à titre de créateur ou d’interprète dans un domaine de production artistique; 
  • Le livreur de journaux ou d’autres publications; 
  • Le gardien d’enfants; 
  • L’enfant qui effectue de l’aide aux devoirs ou du tutorat; 
  • L’enfant qui travaille dans une entreprise familiale comptant moins de 10 salariés, s’il est l’enfant de l’employeur ou de son conjoint; 
  • L’enfant qui travaille pour une personne morale ou une société s’il est l’enfant d’un administrateur de la personne morale, d’un associé de la société ou du conjoint de l’une de ces personnes; 
  • L’enfant qui travaille dans un organisme à but non lucratif à vocation sociale, communautaire ou sportive; 
  • L’enfant qui travaille dans une entreprise agricole comptant moins de 10 salariés, s’il exécute des travaux manuels légers, soit la récolte de fruits ou de légumes, le soin des animaux ou l’entretien du sol.

La Loi prévoit par ailleurs que même dans ces situations exceptionnelles où il est permis qu’un enfant de moins de 14 ans travaille, le consentement écrit d’un parent ou d’un titulaire de l’autorité parentale est nécessaire. Ce consentement doit être recueilli préalablement à l’embauche, au moyen d’un formulaire établi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (« CNESST ») et indiquer essentiellement les tâches, le nombre maximal d’heures de travail et les disponibilités de l’enfant.

Les dispositions visant les enfants de moins de 16 ans

En vertu de la Loi, il est interdit, depuis le 1er septembre 2023, pour un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire, soit un enfant de 16 ans et moins4, de travailler plus de dix-sept (17) heures par semaine, dont plus de dix (10) heures du lundi au vendredi. Cette interdiction ne vise cependant pas les périodes de plus de sept (7) jours consécutifs au cours desquelles aucun service éducatif n’est offert, par exemple lors du congé d’été ou du congé des fêtes.

Les dispositions générales

La Loi reconnaît également un nouveau pouvoir à la CNESST d’accorder une aide financière afin de soutenir des initiatives de formation, d’information et de sensibilisation en matière de normes du travail. 

Une obligation pour l’employeur est également ajoutée par le biais de la LSST, qui précise dorénavant qu’un employeur doit effectuer l’identification et l’analyse des risques pouvant affecter particulièrement la santé et la sécurité des travailleurs âgés de 16 ans et moins. Cette analyse des risques devra être incluse dans les programmes de prévention ou dans les plans d’action mis en place par les employeurs. 

Finalement, le législateur a adopté une majoration des amendes en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants contenues dans la LNT. En effet, les montants des amendes sont dorénavant de 600$ à 1 200$ en cas d’une première infraction, et de 6 000$ à 12 000$ en cas de récidive. 

La Loi impose donc des obligations accrues aux employeurs des compagnies de juridiction québécoise. Si vous êtes un de ces employeurs et que vous avez des questions ou avez besoin d’assistance, notre équipe de droit du travail pourra sans aucun doute vous guider dans vos besoins.

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[1] RLRQ c N-1.1

[2] RLRQ c S-2.1

[3] RLRQ c N-1.1, r. 3

[4] Loi sur l’instruction publique, RLRQ I-13.3, art. 14.