Résumé
L’auteur commente les principales modifications au Code de procédure civile introduites par le Projet de loi no 75.
INTRODUCTION
Le 3 novembre 2020, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déposé le Projet de loi no75 visant à faire adopter la Loi visant à améliorer l’accessibilité et l’efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-191(ci-après« Projet de loi no 75 »).
Par cette initiative, le législateur entend modifier plusieurs dispositions du Code de procédure civile2, en réaction aux impacts de la pandémie de la COVID-19 sur le déroulement des instances et le fonctionnement du système judiciaire. De plus, le législateur saisit l’occasion d’apporter des précisions au nouveau Code de procédure civile à l’orée de son cinquième anniversaire3.
Nous passerons en revue les principales modifications au Code de procédure civile proposées par le Projet de loi no 75 et les impacts à prévoir pour les justiciables et les intervenants du système judiciaire à l’aulne notamment des objectifs annoncés d’améliorer l’accès à la justice et de favoriser l’utilisation des moyens technologiques.
I– DISPOSITIONS VISANT À FAVORISER L’UTILISATION DE MOYENS TECHNOLOGIQUES PAR LES TRIBUNAUX
Comme son nom l’indique, le Projet de loi no 75 est déposé en réaction aux conséquences de la pandémie de la COVID-19, dont la principale est probablement l’accélération du virage technologique afin de permettre la continuation des activités judiciaires malgré les contraintes sanitaires, notamment par la tenue d’audiences en salles virtuelles.
Les tribunaux ont eu recours à deux plateformes pour tenir les audiences en salles virtuelles, soit le logiciel WebRTC d’abord puis le logiciel de téléconférence Microsoft Teams en septembre 2020. Ce mode de fonctionnement pose des défis en certaines matières ou lorsque le nombre d’intervenants (ex.: témoins, parties, avocats) est plus important, mais force est de constater que le système judiciaire est résilient et en a surpris plusieurs au cours des derniers mois par sa capacité d’adaptation.
Par ailleurs, un virage sans papier s’est amorcé dans le système judiciaire notamment par la création de greffes numériques permettant le dépôt de certaines procédures en format électronique.
Ce nouvel environnement technologique suscite principalement les deux modifications suivantes au Code de procédure civile, à savoir celles faites aux articles 14 et 26 qui se liront dorénavant comme suit :
14. Les personnes présentes aux audiences des tribunaux doivent s’y comporter avec respect et retenue. Seules celles qui prouvent leur qualité de journaliste peuvent faire un enregistrement sonore des débats et de la décision, à moins que le tribunal ne le leur interdise. En aucun cas, l’enregistrement d’images et la diffusion d’un enregistrement sonore ou d’images ne sont permis.
Les parties et leurs représentants ont, pendant l’instance, un devoir de réserve pour assurer le respect dû à la justice.
Toute personne, même si elle n’est pas présente physiquement à une audience, doit respecter ces règles et obéir aux ordres du tribunal ou des officiers de justice sous son autorité, sous peine d’outrage au tribunal.
26. Dans l’application du Code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
Le tribunal peut utiliser un tel moyen ou ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office, notamment pour la gestion des instances, pour la tenue des audiences ou pour la transmission et la réception de documents sur un autre support que le papier; il peut aussi, s’il le considère nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire.
Force est d’admettre que le virage technologique du système judiciaire a – et aura – un impact positif sur l’accès et l’efficacité de la justice. Par exemple, les audiences virtuelles permettent aux parties et procureurs de limiter les déplacements et le temps consacré pour l’atteinte d’un même objectif. Le fait que des audiences puissent procéder ainsi aura certainement pour effet de rassurer et d’encourager les parties à y recourir en d’autres circonstances; on peut penser aux rencontres avec les clients, aux interrogatoires préalables, réunions d’experts, assemblées de parents, séances de négociation, conférences de règlement à l’amiable, etc.
Espérons maintenant que les règlements et directives des tribunaux seront adaptés à court terme au virage technologique et qu’une certaine uniformité sera observable quant à l’utilisation des moyens technologiques, et ce, peu importe l’instance ou le district judiciaire.
II– DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ DE LA JUSTICE
A. Jugements «sur le vu du dossier»
Les tribunaux seront dorénavant habilités à statuer «sur le vu du dossier», c’est-à-dire sans audience, dans certaines matières et circonstances, soit:
- i) lorsque le tribunal rejette une demande en déclaration d’abus de procédure en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif (article 52 C.p.c.) ;
- ii) lorsque le tribunal rejette un moyen préliminaire d’irrecevabilité en raison de l’absence de chance raisonnable de succès (article 168 C.p.c.) ;
- iii) lorsque le tribunal se prononce sur une demande relative à un engagement concernant la communication d’un document pris en vue ou à l’occasion d’un interrogatoire préalableoral (article 221 C.p.c.) ou écrit (article 223 C.p.c.) ;
- iv) lorsque le tribunal se prononce sur une demande relative à des objections anticipées dans le cadre d’un interrogatoire préalable (article 228 C.p.c.).
Dans chacune des situations précitées, le législateur désire donner cette possibilité additionnelle aux tribunaux, qui auront toujours la latitude de tenir une audience ou d’exiger des représentations des parties. On peut penser que cette façon de faire s’inspire de l’efficacité de ce processus adjudicatif qui a déjà fait ses preuves en certaines matières6.
Notons par ailleurs que le nouvel article 52 C.p.c. prévoit qu’une demande en déclaration d’abus présentée avant l’instruction doit être notifiée au moins 10 jours avant la date de présentation.
B. Communication des pièces
Le législateur entend favoriser la prompte communication de la preuve et la transparence dans le processus judiciaire, qui sont certainement des gages d’efficacité du système judiciaire.
En demande, plutôt que les pièces soient simplement «disponibles sur demande», l’article 145 C.p.c. prévoit que «[l]e demandeur les communique au défendeur dans les plus brefs délais, selon les modalités qu’ils conviennent».
Dans le même esprit, l’article 170, al. 2 C.p.c. dispose que «[l]e défendeur communique au demandeur les pièces au soutien de la défense dans les plus brefs délais, selon les modalités qu’ils conviennent. ».
La disposition générale en matière de communication de la preuve (article 246 C.p.c.) est également modifiée afin de tenir compte du fait de cette nouvelle réalité.Ces modifications s’inscrivent directement dans l’esprit du nouveau C.p.c. de favoriser la coopération et la collaboration des parties7.
C. Protocole de l’instance
Des modifications sont proposées par le législateur en lien avec l’établissement du protocole de l’instance. Nous y voyons encore une fois un souci d’efficacité et un ajustement du C.p.c. à la réalité pratique observée depuis son entrée en vigueur en janvier 2016.
D’abord, l’article 148 C.p.c., et plus particulièrement son deuxième alinéa portant sur le contenu du protocole de l’instance, est modifié à son paragraphe 5o qui se lit maintenant comme suit:
5o la défense, son caractère oral ou écrit, et, si elle est orale, l’opportunité de produire un exposé sommaire des éléments de la contestation et le délai à respecter pour le produire lorsqu’il ne peut l’être avec le protocole ou, si elle est écrite, le délai à respecter pour la produire;
Cette dernière modification maintient que les éléments de la contestation d’une défense orale sont normalement produits à même le protocole de l’instance, mais constitue une adaptation à la réalité de la pratique largement répandue de consigner les éléments de la contestation d’une défense orale dans un exposé sommaire, dont la limite de production doit être indiquée.
Par ailleurs, le législateur modifie l’article 152 C.p.c. concernant le dépôt d’une proposition de protocole de l’instance en l’absence de collaboration d’une partie. La modification vise à ce que la proposition de protocole déposée par l’une des parties tienne lieu de protocole si la partie en défaut de collaborer n’indique pas les points de divergences dans un délai de 10 jours suivant le dépôt de celle-ci. Cette modification s’inspire probablement du mécanisme de l’article 174, al. 2 C.p.c. permettant le dépôt d’une déclaration par une seule partie lorsqu’il est impossible d’établir une déclaration commune relative à la demande d’inscription pour instruction et jugement. Encore là, il s’agit d’une disposition visant à accroître l’efficacité et limiter l’incertitude suite au dépôt d’une proposition de protocole par une partie. Suivant cette nouvelle mouture de l’article 152 C.p.c., une partie faisant face à une absence de collaboration pourrait déposer sa proposition de protocole, qui tiendrait éventuellement lieu de protocole déposé (après le jour 10) et de protocole de l’instance présumé accepté (après le jour 20)8, et ce, sans nécessairement être convoquée à une conférence de gestion. Ce faisant, le protocole de l’instance ainsi établi s’imposerait même aux parties qui ont fait défaut de collaborer, avec les conséquences que cela peut entraîner (art. 150, al. 2 et 342 C.p.c.).
Cela nous rappelle que l’établissement du protocole constitue une étape importante du déroulement de l’instance, exercice auquel les parties doivent se livrer avec sérieux. En effet, la partie en défaut pourrait ultimement se voir imposer le protocole de l’instance proposé par une autre partie sans qu’il n’y ait de conférence de gestion. À cet égard, la partie qui déposera une proposition de protocole aura tout intérêt à prévoir les éléments qui la concernent et ceux qui concernent les autres parties afin d’espérer que sa proposition puisse tenir lieu de protocole pour tous.
Enfin, le premier alinéa de l’article 173 C.p.c. est adapté au moyen d’un libellé plus large incluant la situation où le tribunal accepte ou établit le protocole d’office, sans tenir de conférence de gestion.
D. Modifications relatives aux incidents concernant les avocats des parties
L’article 192 C.p.c. prévoyant la situation où un avocat se retire, meurt ou devient inhabile est modifié par l’insertion des alinéas 2 et 3 pour se lire dorénavant comme suit :
192. Avant le délibéré, si l’avocat d’une partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter ou d’indiquer aux autres parties son intention d’agir seule. Elle doit répondre à cette mise en demeure dans les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps.
La partie qui révoque le mandat de son avocat doit notifier sa décision aux autres parties et au greffier et indiquer son intention de désigner un nouvel avocat ou d’agir seule.
L’avocat substitué à un autre doit, sans délai, notifier aux autres parties et au greffier un acte de représentation indiquant son nom et ses coordonnées.
Si la partie ne désigne pas un nouvel avocat, l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée. Si cette partie ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, toute autre partie peut demander, sans préavis, l’inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse.
La partie représentée par avocat est réputée informée de l’inhabilité ou de la mort de l’avocat d’une autre partie ou de sa nomination à une charge ou fonction publique incompatible avec l’exercice de sa profession sans qu’il soit nécessaire de la lui notifier.
L’ajout du deuxième alinéa vise probablement à tenir compte de la situation de plus en plus fréquente où les justiciables se représentent seuls devant les tribunaux. Cet ajustement proposé évitera aux autres parties de devoir systématiquement mettre en demeure une partie qui révoque le mandat de son avocat de s’en désigner un nouveau ou d’indiquer son intention d’agir seule.
Quant au troisième alinéa, cette modification vient combler un certain vide juridique dans l’actuel Code procédure civile en matière de substitution d’avocats en prévoyant expressément que l’avocat substitué doit notifier un acte de représentation aux autres parties et au greffier.
E. Modification des dispositions en matière de recouvrement des petites créances
Le législateur modifie également plusieurs dispositions en matière de recouvrement des petites créances.
Le troisième alinéa de l’article 540 C.p.c. est modifié substantiellement afin de préciser les modalités en cas de conciliation ou de conférence de règlement à l’amiable pour se lire dorénavant comme suit:
Il peut, si les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l’audience soit à l’occasion d’une conférence de règlement à l’amiable.Si une entente ou un règlement à l’amiable intervient, le juge l’homologue. Si aucun règlement à l’amiable n’intervient à la suite d’une conciliation tenue au cours de l’audience, le juge peut poursuivre l’instruction de l’affaire. Si aucun règlement à l’amiable n’intervient à la suite d’une conférence de règlement à l’amiable, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir cette conférence en conférence de gestion, mais ne peut par la suite instruire l’affaire ou décider d’une demande incidente à celle-ci.
Les articles 545, 549, 550 et 551 C.p.c. visant le dépôt des pièces en demande, défense, demande reconventionnelle et intervention forcée sont modifiés afin d’y prévoir des délais de 10 jours pour le dépôt des pièces suite à la production d’une procédure.
Les délais pour la convocation des parties et des témoins et pour la production d’une déclaration pour valoir témoignage prévus aux articles 554 et 555 C.p.c. sont quant à eux modifiés pour passer de 21 à 30 jours.
Enfin, il est intéressant de noter la mouture proposée pour l’article 560 C.p.c. qui prévoit maintenant que le tribunal «peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription en permettant aux parties d’y répondre.»
III– AUTRES MODIFICATIONS ET AJUSTEMENTS TERMINOLOGIQUES
L’article 13 C.p.c. est modifié afin de permettre à la personne concernée par une audience relative à l’intégrité et la capacité de choisir la personne qui l’accompagnera pour l’aider ou la rassurer.
Les articles 15 et 16 C.p.c. sont modifiés pour limiter la publicité des débats judiciaires en matière d’autorisation pour des soins, d’aliénation d’une partie du corps ou de garde en établissement.
En matière d’outrage au tribunal, l’article 61 C.p.c. est modifié pour préciser ce que doit contenir le jugement qui prononce la sanction et pour préciser la méthode de calcul du délai d’appel. Il se lit dorénavant comme suit:
61. Le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l’avoir commis ne peut être contrainte à témoigner.
La preuve offerte relativement à l’outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.
Lorsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit énoncer les faits sur lesquels il se fonde. La sanction qui en découle peut être prononcée dans un jugement subséquent.
Le délai d’appel d’une déclaration d’outrage court à compter de la date de l’avis du jugement qui prononce la sanction ou de la date du jugement qui prononce la sanction si celui-ci a été rendu à l’audience.
Par ailleurs, l’article 139 C.p.c. en matière de signification par huissier est modifié afin de dispenser le demandeur de la signification par huissier lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle introduite contre une partie représentée par avocat. Cet ajustement tient compte de la réalité pratique et de l’incongruité de l’actuel Code de procédure civile qui impose en principe aux parties de signifier par huissier une demande reconventionnelle aux autres parties même si elles sont représentées par avocat.
L’article 154, al. 1 C.p.c. est également modifié en vue de prévoir que le greffier pourra simplement fixer la date de l’audition plutôt que de procéder à l’inscription de l’affaire en vue de l’instruction comme le prévoit actuellement l’article.
L’article 166, al. 2 C.p.c. est modifié afin de prévoir un délai de 10 jours avant la présentation d’un moyen préliminaire d’irrecevabilité de la demande ou la défense.
L’article 188 C.p.c. est modifié pour prévoir que l’acte d’intervention forcé devra indiquer au tiers qu’il doit y répondre dans un délai de 15 jours et que les autres parties auront 10 jours à compter de ladite réponse pour notifier leur opposition. Cette modification tombe sous le sens et permettra aux parties à l’instance de prendre position suivant l’intention annoncée du tiers dans sa réponse à l’assignation.
L’article 377 C.p.c. en matière de demandes en cours d’instance en appel est remplacé par le suivant:
377. Toute demande en cours d’instance est faite par écrit et est accompagnée d’un avis de la date de sa présentation.
La demande est notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les délais établis par un règlement de la Cour d’appel.
Enfin, un alinéa est ajouté à la fin de l’article 417 C.p.c. afin d’assouplir la règle en matière de séance d’information sur la parentalité :
Exceptionnellement, lorsque les circonstances l’exigent pour assurer la saine gestion de l’instance et son bon déroulement ou pour éviter un préjudice à l’une des parties ou à ses enfants, le tribunal peut instruire l’affaire sans que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une telle séance en leur ordonnant toutefois d’y participer dans les trois mois suivant cette ordonnance, sauf s’il le juge inapproprié.
CONCLUSION
Le Projet de loi no 75 constitue une consécration du virage technologique amorcé avec succès par le système judiciaire et témoigne du caractère permanent des innovations technologiques expérimentées en cette période de pandémie. Malgré les défis que cela peut représenter, force est de constater les nombreux avantages du virage technologique pour les intervenants judiciaires. Ultimement, ce virage favorisera l’accès et l’efficacité de la justice pour les justiciables.
Par ailleurs, le législateur saisit cette rare occasion pour effectuer une mise à jour du Code de procédure civile et pour y faire les ajustements pratiques nécessaires après bientôt cinq années d’existence.
__________________________________
[1] Première session, 42e législature.
[2] RLRQ, c. C-25.01.
[3] La Loi instituant le nouveau Code de procédure civile est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
[5] Voir: Greffe numérique judiciaire du Québec (GNJQ) ; Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA).
[6] Par exemple, décision du greffier spécial (art. 72 C.p.c.), refus de demande en rejet d’appel (art. 366 C.p.c.), certaines décisions en matière de recouvrement des petites créances (art. 545, 548, 550 et 568 C.p.c.).
[7] Voir notamment: Disposition préliminaire et l’article 20 C.p.c.
[8] Art. 150, al. 1 C.p.c.