EYB2020REP3135

Repères, Septembre, 2020 

Charles GUAY*

Commentaire sur la décision Sacciadis c. Promutuel Vallée du St-Laurent – Déclarations mensongères lors de la déclaration de sinistre : l’obligation de l’assuré de donner « l’heure juste » et les moyens de preuve 

Indexation

ASSURANCES ; DOMMAGES ; BIENS ; SINISTRE ET PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ ; DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DU PRENEUR EN ASSURANCE TERRESTRE

Résumé

L’auteur commente cette décision dans laquelle la Cour du Québec rejette la réclamation d’une indemnité d’assurance à la suite d’un vol survenu dans une maison d’habitation au motif que les assurés ont fait des déclarations mensongères concernant les biens volés et les dommages à leur résidence.

INTRODUCTION

Dans la décision Sacciadis c. Promutuel Vallée du St-Laurent1, le tribunal devait déterminer si les assurés avaient fait, dans le cadre du processus d’indemnisation, des déclarations mensongères entraînant la déchéance du droit à l’indemnité.

Pour ce faire, le tribunal fut appelé à réitérer le cadre juridique et le fardeau d’une défense fondée sur les déclarations mensongères d’un assuré et à soupeser la preuve par présomption de faits administrée par l’assureur.

Cette affaire met en lumière l’importance de la crédibilité des versions fournies par les assurés dans des dossiers de cette nature et les moyens à la disposition du tribunal pour apprécier celle-ci.

I– LES FAITS

Les demandeurs détenaient une police d’assurance couvrant une résidence unifamiliale notamment contre le vol et le vandalisme.

Alors que les demandeurs n’étaient pas à leur résidence, des voleurs se sont introduits par effraction en plein jour au mois de juin 2015 en brisant une fenêtre du sous-sol. Il s’agissait alors du deuxième vol à leur résidence en moins de six mois.

Après avoir sécurisé les lieux et constaté les dégâts, les demandeurs ont communiqué avec leur assureur qui a dépêché dès le lendemain matin une experte en sinistre, spécialisée en vol et cambriolage, afin de visiter les lieux, prendre des photos et préparer une liste des biens volés.

Lors de cette première rencontre avec l’experte en sinistre, les demandeurs ne signaleront pas la disparition d’objets de valeur importante, dont des outils et des bijoux évalués à plus de 22 000 $. Cet oubli étonnera d’ailleurs l’experte en sinistre2.

Ultérieurement, les demandeurs ont transmis une liste manuscrite des biens leur ayant été volés, notamment des vins et spiritueux de luxe, de nombreux outils, un coffre-fort contenant divers biens, un système de son, un système d’alarme ainsi qu’un arc et des flèches.

Lors d’une deuxième visite, l’experte en sinistre fut accompagnée d’un estimateur mandaté par l’assureur pour évaluer les dommages au bâtiment. Ce dernier émet alors certains doutes concernant des dommages que les demandeurs prétendaient être en relation avec le vol. Par la suite, une expertise concernant les dommages aux meubles relève que certains dommages sont antérieurs au vol.

Après la réception du rapport de l’experte en sinistre, l’assureur demande la tenue d’interrogatoires statutaires. À cette occasion, certaines réponses des demandeurs laissent croire qu’ils ont volontairement exagéré leur réclamation. Il fut donc proposé aux demandeurs de subir un test de polygraphe auquel ils acceptent de se soumettre.

Dans le cadre du polygraphe, les demandeurs affirment notamment avoir retrouvé plusieurs items initialement réclamés. Le polygraphiste indique être d’avis que les demandeurs ne sont pas impliqués dans le cambriolage, mais qu’ils cachent de l’information concernant la liste des biens volés.

II– LA DÉCISION

La principale question en litige était de savoir si les assurés ont fait des déclarations mensongères concernant les biens volés et les dommages à leur résidence, entraînant ainsi la déchéance du droit à l’indemnisation au sens de l’article 2472 C.c.Q.

Plus particulièrement, le tribunal devait déterminer si l’assureur a établi en défense, par prépondérance de preuve3, les déclarations mensongères de ses assurés. En l’absence d’une preuve directe des déclarations mensongères (ex : aveux), l’assureur devait démontrer celles-ci par présomption de fait4.

Résumant les règles générales applicables lors d’une réclamation, le tribunal rappelle l’obligation d’un assuré de donner « l’heure juste » sur les circonstances entourant le sinistre et dans la communication des pièces justificatives établissant la perte5.

Le tribunal réitère ensuite le fait que les fausses déclarations doivent être à caractère frauduleux – c’est-à-dire avec l’intention de tromper l’assureur – pour conclure à l’existence d’une déclaration mensongère entraînant la déchéance du droit à l’indemnité au sens de l’article 2472 C.c.Q.6.

À la lumière de la preuve administrée par l’assureur, le tribunal conclut que les demandeurs ont fait déclarations mensongères et qu’ils sont déchus de tout droit à une indemnité. Relevons quelques points saillants de la preuve directe administrée en défense :

  • plusieurs biens ont été déclarés comme ayant été volés bien qu’ils aient été retrouvés après le sinistre. En fait, les demandeurs n’ont pas mis à jour la liste malgré les nombreuses occasions qu’ils ont eues de le faire ;
  • les demandeurs ont omis de déclarer rapidement le vol de nombreux outils et bijoux de grande valeur ;
  • plusieurs réponses laborieuses ont été données à des questions fort simples lors de l’interrogatoire statutaire, laissant une impression d’un manque de transparence ;
  • les demandeurs ont fourni plusieurs réponses contradictoires, évasives ou exagérées sur plusieurs chefs de réclamation et une version évolutive au sujet de l’emploi du demandeur (carrossier) ;
  • des contradictions sont constatées entre les réponses données à l’interrogatoire et la preuve documentaire concernant certains travaux effectués à la résidence, à savoir s’ils ont été faits avant ou après le cambriolage ;
  • l’absence de preuve photographique à l’appui de nombreux biens qui auraient été présents dans la résidence.

Au surplus, le tribunal relève une invraisemblance plutôt anecdotique :

[64] D’autre part, les demandeurs déposent en preuve une photo du véhicule de promenade qui aurait été utilisé pour le vol. Selon monsieur Sacciadis, les voleurs devaient d’ailleurs être au nombre de quatre afin de pouvoir déplacer son coffre-fort à cause du poids important de celui-ci. Pourtant, la photo déposée en preuve ne montre qu’une personne et il est permis de douter que ce véhicule ait pu contenir tous les objets déclarés volés par les demandeurs, dont les outils et le coffre-fort.

Considérant notamment que la crédibilité des assurés a été sérieusement affectée, le tribunal arrive à la conclusion que les demandeurs (assurés) ont volontairement induit en erreur la défenderesse (assureur) concernant les biens volés et la valeur des dommages subis afin d’obtenir des montants auxquels ils n’avaient pas droit, ce qui entraîne la déchéance de leur droit à l’indemnisation en vertu du contrat d’assurance.

III– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEUR

La décision commentée met en lumière différents moyens dont disposent les assureurs lors de l’enquête après sinistre pour connaître toutes les « circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes »7. On pense notamment aux méthodes d’enquête des experts en sinistre (ex. : visite des lieux, production d’une liste de biens, enquête auprès de tiers, preuve photographique, etc.), l’interrogatoire statutaire et même le test polygraphique.

En ce qui concerne le test polygraphique, bien qu’il soit bien établi en jurisprudence que l’assureur ne peut tirer d’inférences négatives du refus d’un assuré de s’y soumettre8 et que les tribunaux ont encore très récemment réitéré de sérieuses réserves sur son admissibilité et son utilité à titre d’expertise en preuve civile9, la présente affaire illustre l’utilité qu’il peut revêtir dans certaines circonstances.

En effet, il s’agit d’une occasion supplémentaire pour les assurés de fournir « l’heure juste », de fournir des précisions et de donner leur version des faits. Pour l’assureur, cela peut aider à évaluer s’il fait face, ou non, à des déclarations mensongères avant de prendre sa décision définitive. Bien qu’il appartienne toujours au tribunal d’évaluer la valeur probante et la crédibilité d’un témoignage10, une nouvelle version donnée par un assuré est toujours susceptible de mettre en lumière les contradictions, inexactitudes, réticences et faussetés ou, inversement, de dissiper les doutes quant à celles-ci. En présence de plusieurs versions, le tribunal sera plus à même d’en faire l’appréciation.

En définitive, les assureurs auront probablement avantage à privilégier l’interrogatoire statutaire puisque son utilité et son admissibilité en preuve ne font pas l’objet de controverse au même titre que le polygraphe. Ce moyen d’enquête est fort utile aux assureurs pour les guider dans les décisions quant à la réclamation d’un assuré11 et permet d’obtenir une nouvelle version – sous serment – de l’assuré sur les circonstances entourant le sinistre.

CONCLUSION

La décision commentée offre une illustration des défis que peuvent représenter les situations où les assureurs soupçonnent des déclarations mensongères de leurs assurés et des moyens à leur disposition pour faire la lumière sur celles-ci.

Lorsqu’ils sont judiciarisés, ces dossiers présentent principalement des enjeux de crédibilité des assurés et exigent dans la plupart des cas une preuve par présomption de faits de l’intention de tromper (déclaration mensongère). Cette intention frauduleuse est susceptible d’être mise en lumière par les différentes versions qu’un assuré fournit quant aux circonstances entourant le sinistre et sa réclamation. L’interrogatoire statutaire et le test polygraphique figurent parmi les moyens d’enquête à la disposition des assureurs pour remplir ce fardeau de preuve.


* Me Charles Guay, avocat au sein du cabinet Cain Lamarre, concentre sa pratique en litige dans les domaines du droit de l’assurance, de la responsabilité et de la construction.

2020 QCCQ 2469, EYB 2020-355606.
2 Jugement commenté, par. 21.
3 Art. 2804 C.c.Q.
4 À ce sujet, voir Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries Inc., 2006 QCCA 887, EYB 2006-107158, par. 132.
5 Art. 2471 C.c.Q. Jugement commenté par. 49. Fortin c. Desjardins Assurances Générales inc., 2014 QCCQ 486.
6 Le tribunal cite la décision Fortin c. Desjardins Assurances Générales inc., 2014 QCCQ 486, par. 29-32. À ce sujet, voir aussi Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries Inc., 2006 QCCA 887, EYB 2006-107158, par. 130-132 ; Bernier c. Union Québécoise, 2003 CanLII 47968, REJB 2003-43354, par. 47 (QC CA).
7 Art. 2471 C.c.Q.
8 Barrette c. Union Canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2013 QCCA 1687, EYB 2013-227285, par. 71 ; Brès c. Compagnie d’assurances générales Cumis, 2004 CanLII 9801, REJB 2004-55546 (QC CA), par. 26.
9 Cardinal c. Bonnaud, 2018 QCCA 1357, EYB 2018-301271, par. 24 et s.
10 Cournoyer c. Souscripteurs du Lloyd’s, 2020 QCCS 2240, EYB 2020-356064, par. 11 ; Hôtel Central (Victoriaville) inc. c. Compagnie d’Assurance Reliance, 1998 CanLII 12934, REJB 1998-06721 (QC CA).
11 Jean-François PICHETTE, L’interrogatoire statutaireL’extension de l’obligation de l’assuré, L’assurance de dommages, Collection Blais, vol. 26, 3e éd., 2017, EYB2017CBL110.

Date de dépôt : 9 septembre 2020

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