par Me Kathy Kupracz, LL. M. (fiscalité) – Cain Lamarre

Les «Chauffeurs inc.» constituent une problématique à laquelle l’industrie du camionnage fait face depuis quelques années.Il s’agit de camionneurs qui s’incorporent, souvent à la demande des donneurs d’ouvrage. Les services sont donc rendus via la société du camionneur. Cette structure peut être problématique au niveau fiscal. En effet, le fisc peut déterminer que la société du Chauffeur inc. est une «entreprise de prestation de services personnels» («EPSP»), ce qui mène à une augmentation importante de l’impôt payable par la société du Chauffeur inc.

Pour déterminer si la société du Chauffeur inc. est une EPSP, il y a lieu de regarder si le Chauffeur inc. pouvait raisonnablement être assimilé à un employé du donneur d’ouvrage, si ce n’était de l’existence de sa société.

Pour répondre à cette question, il y a lieu de regarder si le Chauffeur inc. est assimilable à un employé ou à un travailleur autonome. LeCode civil du Québecétablit que le lien de subordination est le critère qui départage l’employé du travailleur autonome. Les indices d’encadrement suivants doivent être analysés pour faire cette détermination:

  1. La subordination et le contrôle;
  2. La propriété des outils de travail;
  3. La possibilité des profits et des pertes;
  4. L’intégration du travailleur;
  5. L’intention des parties.

Récemment, la Cour suprême du Canada a rendu une décision dans l’affaireModern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec, 2019 CSC 29, qui portaitjustement sur la détermination du statut d’un travailleur.

Dans cette affaire, M. Francis Bourque («M. Bourque») était un franchisé du franchiseurModern Concept d’entretien inc. («Modern») dans le domaine de l’entretien ménager. Modern avait des clients, comme la SAQ, à qui M. Bourque rendait des services. M. Bourque a signé un contrat avec Modern («Contrat»). Le Contrat prévoyait que M. Bourque était un entrepreneur indépendant et qu’il conservait le contrôle sur la gestion de son entreprise.M. Bourque ne pouvait pas rendre des services à d’autres entreprises que Modern et ne pouvait pas non plus compétitionner avec Modern. Toutefois, Modern était celle qui gardait le contact avec les clients et qui les facturait.

Quelques mois après la signature du Contrat, M. Bourque a résilié le Contrat avec Modern.Le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics devait alors déterminer si M. Bourque était un «salarié» de Modern, auquel cas il aurait droit à certains montants à titre de salaire et autres avantages. Dans cette affaire, laLoi sur les décrets de convention collective(«Loi») trouvait application. Cette Loi prévoit qu’un «salarié» comprend un «artisan». Or, un «artisan» jouit habituellement d’une grande autonomie et est donc un travailleur autonome. La Cour suprême constate que ce qui différencie un «artisan» d’un travailleur autonome est le «degré respectif de risque assumé» et «la capacité correspondante de réaliser un profit». En d’autres mots, les entrepreneurs indépendants assument le risque d’entreprise contrairement aux «artisans».

La Cour suprême regarde ensuite qui, de M. Bourque ou de Modern, assume le «risque d’entreprise». La Cour note que Modern est celle qui continue d’assumer le risque de la non-exécution du contrat face au client et demeure en tout temps responsable envers celui-ci. Le régime élaboré par Modern limite la capacité de M. Bourque d’organiser sa propre entreprise et donc aussi sa possibilité de réaliser des profits. De plus, Modern assure la surveillance du travail de M. Bourque qui doit documenter le travail effectué. Puisque M. Bourque n’assume pas le risque d’entreprise, il ne peut être considéré comme un entrepreneur indépendant. Ce faisant, M. Bourque est un «salarié» au sens de la Loi.

La Cour suprême du Canada traite longuement dans cet arrêt de la notion de «risque d’entreprise». Certains pourraient être tentés de dire qu’il s’agit du nouveau critère mis en place afin de déterminer si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant. Or, à notre avis, la Cour suprême du Canada ne fait rien de tel. Elle indique simplement que le «risque économique» est le critère qui permet de départager l’«artisan» de l’entrepreneur indépendant pour les fins de la loi particulière dans cette affaire.

Pour les Chauffeurs inc. plus particulièrement, le critère du «risque d’entreprise» n’est pas le critère déterminant selon nous. En effet, la loi analysée par la Cour suprême ne s’applique pas aux Chauffeurs inc. Il faut plutôt regarder le critère déterminant selon leCode civil du Québec, soit le lien de subordination. Tel que discuté, dans le cadre de la détermination du lien de subordination, il y a lieu d’analyser, entre autres, la possibilité des profits et des pertes. Même si ce critère ressemble beaucoup au «risque d’entreprise» discuté par la Cour suprême du Canda, il ne s’agit que d’un critère parmi tant d’autres dans le cas des Chauffeurs inc.

Par ailleurs, cet arrêt de la Cour suprême du Canada fait une mise en garde importante relativement à l’intention des parties. En effet, la Cour suprême a déterminé que M. Bourque était un employé malgré le fait qu’il était clairement indiqué dans le contrat avec Modern qu’il se considérait plutôt comme un travailleur autonome.Par conséquent, ce qui est prévu dans le contrat peut être écarté par les tribunaux si les faits entourant la situation du travailleur ne le justifient pas.

En définitive, l’analyse de critères applicables pour les Chauffeurs inc., soit ceux duCode civil du Québec,peut mener à la conclusion qu’ils sont en réalité des «employés déguisés» et, donc, que leur société est une EPSP.

La présence des Chauffeurs inc. inquiète évidemment l’industrie puisque leur existence créé une concurrence déloyale au profit de certains donneurs d’ouvrages voulant limiter leur risque fiscal. En effet, en exigeant l’incorporation de leurs chauffeurs, ces donneurs d’ouvrage leurs transfèrent le risque fiscal.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’Association du camionnage du Québec («ACQ») est intervenue auprès de Revenu Québec afin de s’assurer que la distinction soit bien comprise entre les Chauffeurs inc. et le voituriers remorqueurs. Revenu Québec est donc conscient de la problématique entourant les Chauffeurs inc. et peut effectuer des vérifications en ce sens. Dans ce cas, les Chauffeurs inc. pourraient avoir des mauvaises surprises et recevoir des factures fiscales salées!