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Cellulaire, appareil portatif et écran d’affichage au volant
Publication Droit des transports

Cellulaire, appareil portatif et écran d’affichage au volant

Les précisions du règlement sur les distractions au volant

Il y a maintenant cinq ans, le législateur introduisait un nouveau cadre législatif afin de combattre les distractions au volant. C’est ainsi que l’article 439.1 du Code de la sécurité routière (ci-après « CSR ») fut remplacé par l’article 443.1 du CSR.

Rappel de l’article 443.1 du CSR

Pour rappel, l’article 443.1 du CSR prohibe l’usage de tout « appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pouvant être utilisés à des fins de divertissement », en plus de celui des téléphones cellulaires et des écrans d’affichage.

Cependant, leur usage demeure notamment permis dans deux cas de figure prévus à même l’article 443.1 du CSR.

La première exception, la plus simple, est l’utilisation d’un dispositif mains libres.

Quant à la seconde exception, il est possible de faire usage des appareils visés si les quatre conditions suivantes sont respectées :

  1. Les informations affichées sont pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
  2. Il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
  3. Il n’obstrue pas la vue, ne nuit pas aux manœuvres, n’empêche pas le fonctionnement d’un équipement ou n’en réduit pas l’efficacité et ne constitue pas un risque de lésion en cas d’accident;
  4. Il est positionné et conçu de façon que le conducteur puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Les précisions règlementaires

Entré en vigueur le 1er juin 2023, le Règlement sur les distractions au volant (ci-après : « Règlement ») se veut d’abord une clarification importante de certains termes et expressions employés au sein de l’article 443.1 du CSR.

Concernant la première exception, le Règlement définit un « dispositif mains libres » comme étant :

  • 1° soit un dispositif permettant de faire fonctionner un téléphone cellulaire ou tout autre appareil portatif au moyen d’une commande vocale ou d’une commande manuelle simple que le conducteur peut actionner sans être distrait de la conduite de son véhicule routier;
  • 2° soit le dispositif de la fonction haut-parleur d’un téléphone cellulaire lorsque cette fonction n’implique, pour le conducteur du véhicule routier, aucune manipulation du téléphone ni aucun usage d’un écran d’affichage.

Ensuite, relativement à la seconde exception, le Règlement précise que les « informations pertinentes » mentionnées à la première condition «1° sont notamment [...] celles qui portent sur les conditions du véhicule, son utilisation ou son environnement immédiat, celles qui portent sur les conditions routières ou atmosphériques en temps réel et celles qui sont utiles pour guider le conducteur sur le réseau routier.»

Les « équipements usuels d’un véhicule » sont notamment « son système de chauffage et de climatisation ainsi que son système audio ».

Finalement, pour la quatrième condition, un écran est considéré comme positionné et conçu de façon à ce que le conducteur puisse le faire fonctionner et le consulter aisément  «s’il est positionné de manière à présenter les informations dans l’axe du regard du conducteur dans la position normale de conduite et s’il affiche des messages courts et simples.»

Les exceptions règlementaires

Le Règlement met de l’avant d’autres situations où l’usage des appareils visés à l’article 443.1 du CSR est permis.

Ainsi, dans la mesure où les conditions deux à quatre de la seconde exception sont respectées, il est possible de faire usage des appareils visés si :

  • 1° les informations qui servent à un agent de la paix ou au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions;
  • 2° les informations qui servent à la gestion de messages dans le cadre des activités d’une entreprise, à la perception des frais payables par un passager, au contrôle de l’accès d’un passager au véhicule ou à assurer la sécurité d’un passager;
  • 3° les informations qui, dans le véhicule d’une entreprise de service public ou de télécommunication, sont utiles à l’activité de cette dernière.

Finalement, un conducteur peut faire usage d’un cellulaire ou d’un appareil portatif si :

  • 1° l’appareil est utilisé par un agent de la paix ou le conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions;
  • 2° l’appareil est utilisé pour effectuer un appel aux services d’urgence 911;
  • 3° l’appareil en est un de communication vocale sans fil, communément appelé radio bidirectionnelle, qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément;
  • 4° l’appareil est utilisé pour le paiement sans contact ou pour présenter une preuve de paiement, une preuve en lien avec la collecte à l’auto, une preuve confirmant un droit d’accès ou toute autre preuve de même nature, alors que le véhicule est immobilisé sans être stationné.

Plus que jamais, les conducteurs de véhicules lourds sont exposés à diverses sources de distraction. Qu’il s’agisse d’un GPS ou encore d’un dispositif de consignation électronique, tout usage, même permis, doit se faire avec une extrême prudence afin d’assurer la sécurité des usagers de la route.
 

Cette publication a été présentée dans le Transport Magazine.

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