Le 30 juin dernier, les dispositions de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale concernant le nouveau régime de l’union parentale entraient en vigueur.
L’union parentale se forme automatiquement dès que des parties sont conjoints de fait, soit deux personnes qui font vie commune, et deviennent parents d’un même enfant (naissance ou adoption en bonne et due forme).
La formation d’un patrimoine d’union parentale
L’union parentale emporte la formation d’un patrimoine composé des biens suivants, dont l’un ou l’autre des conjoints est propriétaire :
- Les résidences familiales ou les droits qui en confèrent l’usage;
- Les meubles qui garnissent ou ornent les résidences familiales et qui servent à la famille;
- Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.
Le patrimoine d’union parentale, tel que défini par la Loi, ne comprend pas les régimes de retraite, contrairement au patrimoine familial applicable dans le cadre du mariage. Il exclut également les biens reçus par l’un des conjoints par succession ou donation, que ce soit avant ou pendant l’union.
La dissolution du patrimoine d’union parentale et son partage s’effectueront conformément aux règles prévues pour le mariage, telles qu’énoncées au Code civil du Québec.
La résidence familiale
Les règles relatives à la résidence familiale des époux s’appliquent maintenant aux conjoints en union parentale avec les adaptations nécessaires. Le consentement du conjoint en union parentale sera nécessaire avant :
- D'aliéner, hypothéquer ou transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l’usage du ménage;
- En matière de location de sous-louer, céder son droit, ni mettre fin au bail;
- Pour l’époux propriétaire, l’aliéner, le grever d’un droit réel ni le louer;
La Loi prévoit également un recours pour obtenir l’usage exclusif de la résidence ou des meubles qui servent à l’usage du ménage. Par ailleurs, le conjoint qui obtient la garde des enfants peut se voir accorder un droit d’usage sur la résidence familiale, même si celle-ci est la propriété exclusive de l’autre conjoint ou qu’elle est détenue en indivision par les deux conjoints.
Les demandes relatives à l’attribution d’un droit d’usage de la résidence familiale devront être présentées au tribunal au plus tard 120 jours après la fin de l’union.
La prestation compensatoire
En outre, le nouveau régime permet au conjoint survivant de l’union parentale d’obtenir une prestation compensatoire s’il estime s'être appauvri après avoir contribué, en biens ou en services, à l’enrichissement de son conjoint au cours de leur vie commune. Ce recours sera également disponible advenant le décès de l’un ou l’autre des conjoints.
Assujettissement
Les couples ayant eu des enfants avant le 30 juin 2025 pourront adhérer conventionnellement au régime, en demandant expressément d’intégrer le régime en effectuant « un geste positif ». La forme requise est soit l’acte notarié ou en signant simplement devant deux témoins une entente à l’effet qu’ils acceptent de se prévaloir des disposions du régime.
Au contraire, les conjoints assujettis pourront, en cours d’union, par acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue, se retirer d’un commun accord de l’application des dispositions de la loi et ne pas former d’union parentale. Ce retrait prendra effet le jour de l’acte le constatant. Lorsque le retrait est constaté dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais été constitué.
Passé le délai des 90 jours du début de l’union, les conjoints devront partager ce qui a été accumulé entre le début de l’union parentale et la date du retrait.
Renonciation, retrait
Tel que nous l’avons précédemment mentionné, le législateur a introduit la possibilité d'une renonciation totale, appelée « retrait », pendant l'union parentale. La Loi prévoit que les renonciations au partage du patrimoine se font généralement à la fin de l'union, mais il est également possible de renoncer en tout ou en partie par acte notarié ou déclaration judiciaire au régime. Cette renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Il importe de noter que la renonciation intervenue par acte notarié peut être annulée pour cause de lésion, toute autre cause de nullité des contrats, soit l’erreur, le dol, la crainte, etc.
Prescription
L’article 2906 du Code civil du Québec a été amendée afin de tenir en compte les conjoints en union parentale. De fait, la prescription ne courra point entre les conjoints en union parentale.
En matière successorale
Les conjoints de fait, parents d'un enfant, en union parentale, seront désormais considérés dans les règles de la dévolution légale des successions (succession sans testament), s'ils vivaient ensemble depuis au moins un an. Donc, à moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant et aux parents du défunt, dans l'ordre et suivant les règles du présent titre.