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Publicité des débats judiciaires – Renseignements personnels – Confidentialité – Divulgation – Risque sérieux

Dans cette décision, la Cour se prononce sur la demande du procureur général du Canada d’émettre une ordonnance de confidentialité pour cinq catégories de renseignements figurant dans les documents qu’il a déposés pour protéger les renseignements sensibles concernant les enfants, les donneurs de soins et les familles issues des Premières Nations. Le juge a émis des ordonnances de confidentialité pour deux des cinq catégories de renseignements pour éviter que l’identité des personnes concernées soit révélée.

Succession – Terres – Défunte – Réserve – Administratrice

Dans cette décision, la Cour se prononce sur la décision de l’administratrice de la succession d’une défunte d’avoir refusé de fournir un compte-rendu de la succession aux demandeurs en raison d’une « pratique » de Services aux Autochtones Canada selon laquelle une « valeur nulle ou négligeable est accordée aux biens situés dans une réserve s’ils ne font pas l’objet d’un bail enregistré ». La Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire des demandeurs, car la pratique et la décision étaient déraisonnables.

Novo preliminary – Funding – Witness _ Jurisdiction – Post-secondary education institution

Dans cette décision, la Cour se prononce sur une demande remplie sous le Code des droits de la personne de l’Ontario alléguant de la discrimination par une association située au sein de la Réserve des Six Nations responsable de l’administration du Programme de soutien aux étudiants de niveau postsecondaire. La Cour a refusé la demande, car elle n’a pas la juridiction pour examiner des questions relevant de la compétence fédérale, telles que celles concernant les Autochtones et leurs terres.

Family law – Children – Custody and access – Shared parenting – Maintenance

Dans cette décision, la Cour se prononce sur la question de savoir si des enfants devraient être placés sous la garde principale de leur mère ou vivre selon une garde partagée. Les enfants et la mère ont des origines autochtones. Le tribunal a conclu que, même si le père est plus impliqué dans la religion et les questions culturelles des enfants, notamment dans les activités autochtones, ceux-ci resteront sous la garde principale de la mère puisque le père ne s’implique pas dans les besoins primaires des enfants.

Work – Federal undertaking – Projects – Invoices – Labour relations

Dans cette décision, la Cour devait se prononcer sur la demande d’accréditation déposée en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l’Ontario. Le défendeur, basé sur la Réserve M’Chigeeng, alléguait que la demande devrait être rejetée, car elle aurait dû être présentée dans le secteur fédéral. La Cour a conclu que les relations de travail sont de compétence provinciale, en raison de la nature des services fournis et du fait que le concept d’« entreprise fédérale » relatif aux Autochtones ne s’étend pas à toutes les questions relatives à eux ou à leurs terres.

Late-filled complaint – Filing – Delay – Discrimination – Traumas

Dans cette décision, la Cour se prononce sur une plainte de discrimination déposée par un Autochtone. Celui-ci ayant dépassé les délais pour déposer la plainte, il allègue que celle-ci peut être maintenue, car de tels délais n’existent pas en matière de droits de la personne des Premières Nations. La Cour a refusé le dépôt tardif, car le demandeur n’a évoqué aucune circonstance liée à la tradition autochtone qui justifierait son retard. Il n’était donc pas dans l’intérêt public d’accepter la demande.

Poste – Processus non annoncé – Personne nommée – Dotation – Nomination intérimaire

Dans cette décision, la Cour se prononce sur des plaintes soulevées par la demanderesse concernant deux nominations non annoncées d’infirmières au sein des Services aux Autochtones Canada. La Cour a rejeté les plaintes en concluant que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir en examinant la question de savoir si la personne nommée avait une expérience significative et une connaissance des questions liées aux soins pour les populations autochtones puisqu’il avait évalué chaque critère de qualification pour le poste.

Électoral – Contrôle judiciaire – Élection – Quorum – Équité procédurale

Dans cette décision, la Cour se prononce sur une demande de contrôle judiciaire concernant la décision rendue par le Comité d’appel Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam ayant rejeté la contestation de l’élection du Chef de la Première Nation Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam et l’un de ses conseillers. La Cour a rejeté la demande, car le demandeur n’avait pas fourni de preuves probantes au Comité d’appel et n’avait pas respecté les délais pour s’objecter à la composition du Comité d’appel.