Veille législative:

CANADA

RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD CANADA

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Veille jurisprudentielle:

résidus — déchets de roche— minéraux — intérêt — perspective unique

Décision émanant de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le gouvernement central de la nation Tahltan souhaite intervenir dans cet appel concernant le droit aux déchets et aux résidus de roches du Lac Albino. Le gouvernement central Tahltan prétendait posséder un intérêt direct dans le cadre de cet appel, plaidant que la question à savoir qui obtiendrait ces droits avait un impact direct sur leurs droits autochtones inhérents en vertu de l’article 7 de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones de la Colombie-Britannique. Le gouvernement central Tahltan n’a pas été en mesure de prouver que l’arrêt statuant sur l’appel aurait un impact directement sur ses droits. Il est décidé qu’aucun coût ne sera accordé en faveur ou contre le gouvernement central Tahltan.

médiation — plainte — scission — plaignantes — instruction commune

Une personne autochtone croit avoir été traitée différemment par son employeur en raison du fait qu’elle est autochtone. Celle-ci a été victime plusieurs fois d’agression sexuelle par un collègue, soit un autre agent correctionnel du pénitencier Mountain en Colombie-Britannique. Elle prétend notamment que son employeur a manqué à son obligation de lui fournir un milieu de travail exempt de harcèlement. Il est décidé que cette plainte doit être traitée rapidement et doit être scindée des autres plaintes dans le dossier afin que le dossier de la plaignante puisse être instruit seul.

non lucratif — reconnaissance — admissibles — activités — autochtones

Les activités du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or sont admissibles à l’exemption des taxes foncières pour l’immeuble situé sur le territoire de la Ville de Val-d’Or conformément à la Loi sur la fiscalité municipale. Le Centre est une personne morale à but non lucratif qui offre des services directs aux membres de la communauté autochtone urbaine.

fiabilité — ouï-dire — répartiteur — nécessité — porte

Dans le cadre d’un voir-dire d’un procès criminel, la Cour prend notamment en compte les principes de la décision R. c. Barton de la Cour suprême du Canada de 2019 afin d’apprécier la réalité d’AG, une femme autochtone. La Cour décide que la déclaration faite aux policiers par AG, bien qu’il s’agisse de ouï-dire, est admissible. Cette déclaration est admissible par opération de l’exception au ouï-dire, compte tenu de sa grande valeur probante comparée à l’impact préjudiciable de la déclaration.