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VEILLE JURISPRUDENTIELLE

Class action – Indigenous students

Les demandeurs demandent une ordonnance afin de qualifier leur action comme recours collectif. Le groupe proposé est composé d’élèves autochtones ayant subi des abus mentaux, psychologiques, physiques, sexuels, émotionnels, verbaux, spirituels, linguistiques et/ou culturels dans des écoles du Manitoba. Les demandeurs sont d’avis que les accords de règlement relatif aux pensionnats indiens ne traitaient pas des abus subis par les enfants qui fréquentaient les écoles de responsabilité provinciale. La requête de recours collectif est rejetée puisque les conditions nécessaires de qualification de recours collectif ne sont pas remplies.

Accès aux documents – Confidentialité – Archives

Les demandeurs déposent des demandes d’ordonnance de sauvegarde afin d’ordonner aux Centre universitaire de santé McGill, aux Archives de l’Université McGill et au CIUSS-de-l’Ouest-de-l’île-de-Montréal  de divulguer des dossiers de patients. Ils invoquent que dans l’accord de règlement que les parties ont signé, ces institutions se sont engagées à fournir les documents afin de déterminer si des patients autochtones ont été enterrés sur le terrain de l’Hôpital Royal Victoria ou de l’Institut Allan Memorial. Les demandes sont rejetées. L’accord prévoit que les institutions visées doivent fournir les documents de la manière la plus rapide possible, en protégeant la confidentialité des dossiers des patients.

Revendications particulières – Dépens

Le Tribunal des revendications particulières est saisi d’une demande par la revendicatrice pour l’adjudication de dépens en sa faveur suivant la décision du Tribunal rendue oralement de rejeter une demande en précisions amendée de l’intimé. Le Tribunal est d’avis que le dossier en l’espèce ne rassemble pas les éléments nécessaires pour s’écarter de la pratique habituelle du Tribunal, établie dans la décision Première Nation (Bande indienne) Big Grassy (Mishkosiimiiniiziibing) c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012 TRPC 6, de ne pas octroyer des dépens à moins d’une conduite abusive, nuisible à la résolution de la revendication, répréhensible, flagrante ou outrageante.

Injonction – Représentation de la nation autochtone

Cette affaire soulève le droit des parties concurrentes de représenter les descendants de Papaschase. Les deux parties concurrentes affirment leur droit légitime à gouverner ce groupe, et tous deux se désignent comme Chef et Conseil des Descendants. Les demandeurs demandent une injonction interlocutoire contre les défendeurs, leur interdisant de se représenter eux-mêmes auprès de parties externes en tant que chef et conseil et les empêchant d’agir au nom des descendants auprès de tiers. La demande d’injonction est rejetée.

Contrôle judiciaire – Territoire traditionnel

Le demandeur conteste deux résolutions adoptées par le Conseil tribal Heiltsuk. La première résolution lui enjoint de quitter la réserve de la Nation Heiltsuk à Bella Bella. La deuxième résolution lui interdit de se trouver sur le territoire traditionnel de la Nation Heiltsuk, qui comprend non seulement la réserve, mais également la région environnante. Le Conseil a adopté ces résolutions après que M. George, qui n’est pas autochtone, a perdu son emploi à l’école de Bella Bella et a cherché à demeurer dans la communauté. M. George sollicite également un jugement déclaratoire concernant les interactions entre le Conseil et son employeur subséquent et, plus généralement, le pouvoir du Conseil d’expulser des personnes du territoire traditionnel de la Nation Heiltsuk. La Cour rejette la demande puisqu’elle n’a pas compétence.