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Environment— Environmental assessment

Dans cette affaire, la demanderesse s’oppose à l’évaluation environnementale fournie par la défenderesse mentionnant que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement. La défenderesse devait également démontrer qu’elle avait respecté son obligation de consulter la Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Incorporated. La Cour conclut que le Canada n’a pas manqué à cette obligation.

Administrative law— Oppression— S.N.L. 1990, c. C-36— Corporations Act— R.S.N. 1990, c. C-36— Indian Act— R.S.C. 1985, c. I-5, s. 6(1)(b)

Dans cette affaire, certains membres de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq intentent un recours en oppression contre les défendeurs à la suite de l’adoption d’une entente qui leur a fait perdre leur statut de membre de la Première Nation et, par conséquent, leur statut en vertu de l’article 6(1)(b) de la Loi sur les Indiens. La Cour conclut que les demandeurs ont droit à un recours en oppression contre les défendeurs, mais pas contre le Canada.

Aboriginal law— Crown liability— Indian Act— R.S.C. 1985, c. I-5, Indian Act— R.S.C. 1985, c. I-5, s. 11— Federal Court Rules of Civil Procedure— Rule 13.01.

Il s’agit de plusieurs demandes d’intervention dans le litige où la Six Nations of the Grand River Band of Indians cherche à obtenir compensation pour ce qu’elle prétend être des violations de devoirs et d’obligations conventionnelles par les défendeurs de la Couronne (Canada et Ontario) remontant à 1784, date de la Proclamation Haldimand. La Cour accorde certaines demandes et en refuse d’autres.

Communauté métisse— chasse— autochtone— ancêtres— région

Dans cette affaire, le Procureur Général du Québec demande la dépossession des défendeurs qui occupent illégalement des terres appartenant au gouvernement du Québec. La Cour accorde finalement la demande du Procureur Général du Québec

Complaint— discriminatory assumptions— care— child— one-year time limit

Dans cette affaire, une femme d’origine autochtone dépose une plainte à l’encontre du ministère de l’Enfance et du Développement familial pour lui avoir retiré la garde d’un enfant en raison de ses origines, et ce, une fois le recours prescrit. La Cour accepte finalement d’entendre l’affaire malgré le délai d’un an qui est dépassé. Un jugement sur le fond suivra.