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      VEILLE JURISPRUDENTIELLE

      intervenor status – bands- groups – cognizable interest – declared the extinct – directly affected by the outcome – amalgamate

      Dans ces deux décisions, le Conseil de la Nation Ktunaxa et la Autonomous Sinixt demandent le statut de partie dans une revendication de l’Okanagan Indian Band contre le Canada devant le Tribunal des revendications particulières. Cette revendication porte sur la prétention d’Okanagan selon laquelle le Canada a manqué à son obligation fiduciaire dans le cadre de la fusion de deux bandes. Les demandes sont rejetées puisque les demandeurs ne sont pas des Premières Nations au sens de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières et n’ont donc pas l’intérêt pour agir.

      Plainte – critères d’admissibilité – inscription – autochtones – statut

      Dans ces trois décisions, les plaignants ont déposé une plainte suite au refus du Bureau du registraire des Indiens de leur demande d’inscription à titre d’« Indien », au motif que les critères d’admissibilité prévus à l’article 6 de la Loi sur les Indiens constituent de la discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la situation familiale ou l’origine ethnique ou nationale. Le Tribunal canadien des droits de la personne rejette la plainte, au motif que la question dépasse la portée de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

      Statutes – Interpretation – First Nations Elections Act

      Le demandeur conteste le résultat des élections pour le chef et le conseil de Zagimē Anishinabēk, aux motifs que la façon dont l’élection s’est déroulée rendait plus difficile aux membres hors réserve d’ajouter leur nom à la liste électorale et que certains votes étaient illégaux, puisque certaines personnes n’étaient pas valablement membres de la Nation, dont une des personnes proposées au poste de conseiller. La Cour fédérale rejette la demande de contestation et refuse d’annuler l’élection, malgré le fait qu’un conseiller soit devenu membre de Zagimē après avoir été nommé.

      Remodifiée – dossier – identité- taken into out-of-home care – services

      Le Procureur général du Québec demande la suspension de la demande d’autorisation de M. Dandy d’exercer une action collective pour le compte de toute personne membre d’une Première nation, Inuit ou Métis ayant subi un abus ou un préjudice dans un centre pour jeunes, au motif qu’il y a litispendance avec l’action collective autorisée dans A.B. et Jones c. Procureur général du Québec et Procureur général du Canada. La Cour supérieure rejette la demande de suspension du PGQ.