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Terre-préemption-droit de propriété-obligation fiduciaire-création d’une réserve

Il s’agit d’une revendication de la Première Nation Ahousaht située sur l’île de Vancouver. Les Ahousaht affirment que le Canada a manqué à son obligation fiduciaire en omettant de fournir des terres de réserve pour des sites revendiqués. Le tribunal conclut que le Canada a manqué à son obligation fiduciaire en vertu de l’alinéa 14(1) c) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, LC 2008, c 22 en ce qui concerne les terres revendiquées.

Pratique – procédure – intervenants

Le procureur général de la Saskatchewan présente une demande d’intervention. Les demandeurs Métis s’opposent à la requête. La requête est rejetée. Le critère à appliquer dans le cadre de cette requête est celui énoncé dans les arrêts de la Cour d’appel fédérale dans Nation Tsleil-Waututh c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 102, Nation Tsleil-Waututh c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 174 et Ignace c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 266.

Contrôle judiciaire-Droit autochtone-Obligation de consultation

La Métis Nation of Alberta demande un contrôle judiciaire pour annuler la décision prise par le ministre des Relations autochtones de l’Alberta de ne pas aller de l’avant avec l’élaboration d’une politique de consultation des Métis. La cour conclut que l’Alberta n’était pas obligée de motiver la décision, que l’obligation de négocier n’était pas engagée et que l’honneur de la Couronne n’a pas été violé. L’appel est rejeté.

Droit autochtone — Fiscalité — Impôt sur le revenu — Opposition à l’évaluation — Délai de dépôt d’une opposition — Prolongation du délai pour déposer un avis

Le dossier concerne une demande de prorogation du délai d’opposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c.1. La Cour détermine que le demandeur, membre de la Confédération iroquoise Haudenosaunee, est citoyen canadien et, par conséquent, la Loi de l’impôt sur le revenu et ses dispositions procédurales lui sont applicables. La demande est rejetée car elle ne satisfait pas les exigences de délai légaux imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Biens immobiliers-Droit commercial-Sûretés mobilières-Sûretés réelles-Recours

Cette décision traite notamment des droits de reprise de possession en terres de réserve en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-15 et de la compétence de la Cour pour ordonner l’assistance de forces policières dans la saisie de biens personnels. En l’espèce, la Cour ordonne la reprise de possession du bien situé en terre de réserve mais conclut qu’elle ne peut ordonner l’intervention de forces policière pour faciliter l’exécution de l’ordonnance.