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VEILLE JURISPRUDENTIELLE

pieds-planche— épinette blanche— revendicatrices— traduction— réserve

Revendication se rapportant à la cession illégale du bois d’épinette blanche provenant de la réserve indienne no 106A qui a eu lieu en 1904. Dans cette décision, le juge Whalen a conclu que la Couronne avait, dans six cas, manqué à son obligation de fiduciaire envers les revendicatrices. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision, mais soutient que le juge Whalen a commis une erreur en écrivant que le bois en question avait été dûment cédé puisque, par sa réponse à la déclaration de revendication, la Couronne avait reconnu que la cession était invalide. La cour a invité le Tribunal à « prendre acte du fait que la Couronne a reconnu que la cession de bois de 1904 ne respectait pas les exigences législatives pertinentes » de l’Acte des Sauvages.

projet— ke— peuples autochtones— milieux humides— tracé

Le 8 juillet 2022, Hydro-Québec a déposé une demande auprès de la Régie de l’énergie du Canada visant la ligne d’interconnexion Hertel-New York. Les Premières Nations Anishnabeg ont fait valoir que la production, les modifications à la production et l’accroissement de la production ont une incidence directe sur leurs activités traditionnelles, et que le fait d’autoriser le projet sans tenir compte de cette incidence aura des effets négatifs sur leurs droits constitutionnels. Toutefois, les répercussions décrites par les Premières Nations ne se rapportent qu’aux installations de production en amont existantes. L’obligation de consulter s’applique à la décision aux présentes et non à des décisions antérieures. La Commission conclut que les Premières Nations Anishnabeg n’ont porté à son attention aucun nouvel effet directement lié au projet.

peine— accusé— autochtones— contrevenant— infractions

Jugement de détermination de la peine à la suite du verdict de culpabilité pour agression sexuelle sur une jeune fille autochtone de son entourage. Le Tribunal a considéré non seulement l’origine autochtone de M. P…, mais également le fait qu’il a été personnellement affecté par les facteurs systémiques et historiques et lui a attribué un degré de responsabilité morale moindre. Le Tribunal accorde la peine proposée par le ministère public. Il considère que celle-ci constitue la juste peine à imposer à M. P. Cette peine reflète la gravité de l’infraction, les torts causés à la victime et à la communauté, tout en étant proportionnelle au degré de responsabilité morale de l’accusé qui s’est vu atténuée par l’application des facteurs Gladue. 

Administrative law— Judicial review— Grounds of review— Procedural fairness

Appel à la cour fédérale concernant le Projet d’une ligne internationale de transmission traversant le territoire du Treaty 1. Dans l’ensemble, la Cour doit considérer le processus de consultation comme un tout pour voir s’il y a eu des efforts raisonnables d’information, de consultation et d’accommodement. L’accent est mis sur le processus et sur la question de savoir si des efforts raisonnables ont été déployés, et non sur le résultat substantiel. Dans l’ensemble, les preuves montrent que les éléments d’information et de réponse de l’obligation de consultation ont été respectés. Les préoccupations et les intérêts du Treaty 1 ont été pris en compte, véritablement examinés dans le cadre d’un dialogue bilatéral, et certains aménagements ont été apportés. L’obligation de consultation a été remplie.

fiabilité— accusé— préc— grand-mère— committing thereby the indictable offence

Requête de type Khelawon. Il est question de savoir si les verbalisations d’une victime et son enregistrement vidéo sont admissibles en preuve en vertu de l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire qui repose sur la nécessité et la fiabilité. Le poursuivant demande au Tribunal de prendre en compte, par analogie, les facteurs de l’arrêt Gladue pour évaluer le critère de la nécessité à l’égard d’une jeune fille autochtone. La Commission Viens documente la difficulté pour les femmes de témoigner. Craignant en plus d’être stigmatisées par leurs pairs, les victimes sont souvent terrifiées de raconter leur histoire devant un groupe de personnes qu’elles ne connaissent pas. La combinaison de tous ces éléments explique l’absence de X à la Cour. Il ne s’agit pas ici d’un refus de collaborer ou d’une indifférence. Le Tribunal conclut que le critère de la nécessité est satisfait.