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VEILLE JURISPRUDENTIELLE

accommodements — phytocides — consultation — fonds — préoccupations

Dans cette affaire, le Tribunal doit juger de la suffisance des accommodements offerts lors d’un processus de consultation et, s’il y a lieu, déterminer les réparations appropriées. Le tribunal avait précédemment été saisi d’une demande Haïda et avait jugé que la consultation de la part du Québec était insuffisante. Il avait par ailleurs réservé sa compétence pour juger de la suffisance des accommodements à la suite d’un nouveau processus de consultation. Les parties n’ayant pas réussies à s’entendre, ce jugement traite de la procédure appropriée pour entendre la demande. Le tribunal juge que le focus des demandeurs étant désormais la réparation, l’instance n’est plus à une étape interlocutoire et que l’action doit se dérouler suivant le Livre II du Code de procédure civile, malgré qu’il s’agisse d’une demande Haïda.

projets éoliens — revendications — peuples autochtones — consulter — territoire

Dans cette affaire, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk dépose une demande d’intervention volontaire à laquelle la Nation Huronne-Wendat et le Procureur général du Québec s’oppose. Le tribunal rejette l’acte d’intervention volontaire au motif que permettre l’intervention dévierait la question en litige, soit l’existence d’une obligation de consultation de la Nation Huronne-Wendat et qu’il revient aux défenderesses de démontrer l’absence de mérite à la demande de consultation.

Aboriginal peoples — Elections — Construction of statutes — First Nations Elections Act

Dans cette affaire, une demande en contrôle judiciaire, le demandeur demande l’annulation des résultats d’une élection générale au motif de la violation de la Loi sur les élections au sein de Premières Nations. Il allègue qu’une urne aurait échappé à la supervision du président d’élection lors d’un vote par anticipation. Les votes par anticipation avaient alors été annulés et les électeurs avisés de voter la journée des élections. La Cour conclut qu’il y a effectivement eu violation de la Loi sur les élections au sein de Premières Nations, mais que celle-ci n’a pas eu d’impact sur la capacité des électeurs de voter. Les résultats de l’élection sont maintenus.