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VEILLE JURISPRUDENTIELLE

Logement – Maison – Droit coutumier – Discrimination – Personne ayant une déficience

Un membre de la Nation crie Poundmaker prétend avoir été victime de discrimination de la part de la Première Nation dans l’attribution de logements en raison de son statut de membre de la famille Tootoosis, de son statut d’homme célibataire vivant seul et de son statut de personne ayant une déficience, en contravention à l’article 6 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La plainte est accueillie en partie. M. Ka‑Nowpasikow n’a pas présenté de preuve prima facie pour démontrer qu’il a été victime de discrimination parce qu’il est membre de la famille Tootoosis. M. Ka-Nowpasikow a établi une preuve prima facie de discrimination fondée sur le recoupement de son statut d’homme célibataire et de personne ayant une déficience. La NCP n’a pas prouvé qu’il existait un motif justifiable à la discrimination. M. Ka-Nowpasikow a droit à des mesures de redressement en vertu de la Loi, et il convient d’accorder des mesures de redressement d’intérêt personnel et d’intérêt public.

Environmental law – Environmental assessments – Procedural fairness

Une décision, autorisant la construction, l’exploitation et la fermeture d’un projet de mine de cuivre, de plomb et de zinc sur le territoire traditionnel Kaska à passer à l’étape d’autorisation réglementaire, a été prise conjointement par le gouvernement du Yukon et deux ministères fédéraux le 15 juin 2022. Le Ross River Dena Council (Conseil) au nom de la Nation Kaska, demande à la Cour d’annuler cette décision puisque les ministères gouvernementaux n’ont pas consulté et accommodé raisonnablement la Nation avant de prendre leur décision, portant ainsi atteinte à l’honneur de la Couronne. La Cour conclut que la Couronne a manqué à son obligation de consulter et d’accommoder dans son traitement des observations de Kaska. La décision est renvoyée aux organes décisionnels.

Survivor class – Residential school – Compensation

Une membre survivante du groupe en vertu de la Convention de règlement relative aux externats indiens fait appel d’une ordonnance du juge superviseur qui a rejeté sa requête. Sa requête visait à ce que l’administrateur des réclamations en vertu de la Convention examine des documents supplémentaires qu’elle a soumis après le dépôt de sa demande initiale, cherchant à augmenter le niveau d’indemnisation auquel elle est admissible. La demande d’appel de la décision du juge superviseur est rejetée.