En août 2023, nous avions publié un article en lien avec les modifications apportées par le projet de loi nᵒ 96 (désormais appelé la « Loi 14 »)1 au cadre juridique québécois en matière d’affichage public et de publicité commerciale incorporant des marques de commerce rédigées dans une langue autre que le français.
En continuité avec notre suivi des réformes législatives et réglementaires portant sur le sujet susmentionné, le présent article a pour objet de présenter de façon concise les impacts significatifs des amendements intégrés dans la version finale du Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires2 (le « Règlement modificateur »), laquelle a été publiée le 26 juin 2024.
1- Marques de commerce concernées
En bref : Les marques de commerce « reconnues » (c’est-à-dire qu’elles soient enregistrées ou non) dont aucune version française ne se trouve au Registre des marques de commerce tenu par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada pourront continuer de déroger, moyennant le respect de plusieurs conditions, à certaines obligations d’ordre linguistique prévues dans la Charte de la langue française, telle qu’amendée par la Loi 14.
Lors de son étude, le projet de loi nᵒ 96 avait fait couler beaucoup d’encre en raison des amendements envisagés concernant le type de marques de commerce permettant de bénéficier des exceptions prévues dans la Charte de la langue française3 (la « Charte ») et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires4 (le « Règlement ») à l’égard des obligations linguistiques en matière d’inscription sur les produits et d’affichage public. En effet, le texte en vigueur du Règlement (en date du présent article et jusqu’au 1er juin 2025) prévoit que les marques de commerce « reconnues » (c’est-à-dire qu’elles soient enregistrées ou non) peuvent être soustraites à certaines obligations d’ordre linguistique en matière d’inscription sur les produits et d’affichage public5.
Or, la Charte, telle qu’amendée par la Loi 14, prévoit que seules les marques de commerce enregistrées, sans version correspondante en langue française au Registre des marques de commerce tenu par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC »), pourront dorénavant (c’est-à-dire à compter du 1er juin 2025) échapper à ces obligations d’ordre linguistique6.
Devant l’ampleur des inquiétudes soulevées à l’égard de cet amendement7, le gouvernement du Québec a choisi de faire volte-face en édictant, dans la version finale du Règlement modificateur, que les marques de commerce « reconnues », dont aucune version française ne se trouve au Registre des marques de commerce tenu par l’OPIC, pourront continuer, moyennant le respect de plusieurs conditions, de déroger à certaines obligations d’ordre linguistique prévues dans la Charte, telle qu’amendée par le projet de loi 968.
Bien que ce recul du gouvernement du Québec soit bien accueilli par les titulaires de marques de commerce rédigées dans une langue autre que le français qui font affaires au sein de la province, il n’en reste pas moins que de nombreuses nuances s’imposent. Nous vous invitons à lire les prochaines sections du présent article afin de vous familiariser avec celles-ci.
2- Inscription sur les produits
En bref : À compter du 1er juin 2025, une marque de commerce « reconnue » qui est rédigée en totalité ou en partie dans une langue autre que le français pourra apparaître sur un produit uniquement dans cette autre langue, dans la mesure où aucune version française correspondante ne se trouve au Registre des marques de commerce tenu par l’OPIC. Or, si une telle marque de commerce contient un « descriptif » ou un « générique », celui-ci devra figurer en français sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente.
La Charte prévoit que « toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. »9 Il convient de mentionner que cette règle s’applique également aux inscriptions figurant sur les menus et les cartes des vins10. La Charte consacre également la possibilité d’assortir le texte français d’une ou plusieurs traductions, dans la mesure où aucune inscription rédigée dans une autre langue (i) ne l’emporte sur celle qui est rédigée en français ou (ii) n’est accessible dans des conditions plus favorables que celle qui est rédigée en français11.
À compter du 1er juin 2025, les marques de commerce « reconnues » qui sont rédigées en totalité ou en partie dans une langue autre que le français pourront apparaître sur un produit uniquement dans cette autre langue (sans traduction en français)12. Toutefois, les nuances suivantes sont applicables : (i) l’exception ne s’applique pas si une version correspondante de la marque de commerce se trouve au Registre des marques de commerce tenu par l’OPIC et (ii) si un « descriptif » ou un « générique » est compris dans la marque de commerce, une traduction de celui-ci en langue française doit figurer sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente13.
Les notions de « descriptif » et de « générique » sont définies comme suit dans le Règlement modificateur :
- Un descriptif réfère à un ou plusieurs mots décrivant les caractéristiques d’un produit; et
- Un générique réfère à un ou plusieurs mots décrivant la nature d’un produit.14
Les dispositions du Règlement modificateur précisent que les expressions suivantes ne constituent pas des « descriptifs » ou des « génériques » : (1) le nom de l’entreprise qui commercialise le produit; (2) le nom du produit tel que commercialisé; (3) une appellation d’origine et (4) un nom distinctif à caractère culturel15.
Exemple : Une entreprise commercialise du dentifrice au Québec sous la marque de commerce « Happy Teeth & Dessin » qui est enregistrée au Canada (sans version correspondante au Registre des marques de commerce de l’OPIC). Sur l’emballage d’un tube de dentifrice, le nom du produit (« Happy Teeth »), sa description (« Toothpaste »), sa saveur (« Mint Flavor »), et les caractéristiques du produit (« Whitening – Gum Care » et « Dentists trusts this product ») sont rédigés en anglais. Tous ces éléments font partie de la marque de commerce figurative qui est enregistrée au Canada.
En vertu des nouvelles règles, la marque de commerce (et le nom du produit) « Happy Teeth » pourront continuer d’apparaître sur le produit (et l’emballage) sans traduction en français. En revanche, tous les autres éléments constitutifs de la marque de commerce enregistrée qui apparaissent sur l’emballage en langue anglaise sont des « descriptifs » (« Toothpaste ») ou des « génériques » (tous les autres éléments) qui devront figurer en français sur le produit ou sur tout support s’y rattachant de manière permanente. Les images suivantes publiées par l’OQLF illustrent une façon de respecter ces nouvelles règles, à savoir l’ajout d’une traduction française des descriptifs et génériques sur l’un des côtés du contenant dans lequel est vendu le tube de dentifrice :
Il convient de mentionner que la notion de « support se rattachant de manière permanente » n’est pas définie dans la version finale du Règlement. L’Office québécois de la langue française (l’ « OQLF ») et les tribunaux seront appelés à interpréter cette expression.
Tous les produits commercialisés au Québec devront être conformes aux nouvelles règles à compter du 1er juin 202516. Néanmoins, un produit non conforme pourra être vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché jusqu’au 1er juin 2027 si les deux (2) conditions suivantes sont satisfaites : (i) le produit a été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) aucune version française de la marque de commerce apparaissant sur le produit n’est déposée en date du 26 juin 202417. Ce délai de grâce est également applicable aux produits non-conformes qui sont visés par de nouvelles normes d’étiquetage prévues dans le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées)18 et le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis19 (aliments supplémentés), dans la mesure où ceux-ci ont été fabriqués entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 202520.
3- Affichage public et publicité commerciale
En bref : À compter du 1er juin 2025, l’affichage public et la publicité commerciale incorporant une marque de commerce rédigée dans une langue autre que le français qui est « visible depuis l’extérieur d’un local » devra assurer une « nette prédominance du français », c’est-à-dire que le texte rédigé en français devra avoir, pour un même champ visuel, un « impact visuel beaucoup plus important » que le texte rédigé dans une autre langue. Pour ce faire, le texte rédigé en français (qui peut prendre la forme d’un générique, d’un descriptif ou d’un slogan, entre autres) devra (i) occuper un espace au moins 2 fois plus grand que le texte rédigé dans une autre langue et (ii) la lisibilité et la visibilité permanente du texte rédigé en français devront être au moins équivalentes à celles du texte rédigé dans une autre langue.
Les expressions « affichage public » et « publicité commerciale » ne sont pas définies dans la Charte ou dans le Règlement. La notion d’« affichage public » doit être comprise comme faisant référence à l’expression d’un message dans un lieu public par le biais d’un support quelconque21. Quant à la notion de « publicité commerciale », celle-ci est définie comme suit dans le Grand dictionnaire terminologique de l’OQLF : « message faisant la promotion notamment d’un bien, d’un service ou d’une activité, généralement afin d’en tirer un profit, ou encore d’une entreprise ou d’une marque de commerce, afin d’en augmenter la notoriété. »22 Ainsi, la publicité commerciale est un type de message pouvant faire l’objet d’un affichage public.
En principe, l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. Néanmoins, ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon « nettement prédominante »23. Jusqu’au 1er juin 2025, la nette prédominance du français implique que, dans le cas où texte français et le texte dans une autre langue apparaissent sur une même affiche, (i) l’espace réservé au texte rédigé en français soit au moins 2 fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans l’autre langue et (ii) les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins 2 fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans une l’autre langue24.
Toujours jusqu’au 1er juin 2025, l’une des exceptions au principe décrit ci-dessus concerne les marques de commerce « reconnues », lesquelles peuvent être rédigées uniquement dans une langue autre que le français dans l’affichage public et la publicité commerciale, pourvu qu’aucune version française de ces marques de commerce n’ait été déposée au Registre des marques de commerce tenu par l’OPIC25. Cette exception perdurera à compter du 1er juin 2025 à l’égard des marques de commerce « reconnues » dont aucune version correspondante en français « ne se trouve » au Registre des marques de commerce tenu par l’OPIC (l’expression « ne se trouve » suggère qu’il suffirait qu’une demande d’enregistrement ait été déposée auprès du Registraire des marques de commerce l’OPIC pour contrecarrer l’application de l’exception)26.
Toutefois, à compter du 1er juin 2025, les commerçants effectuant de l’affichage public incorporant une marque de commerce « reconnue » rédigée dans une langue autre que le français qui est « visible depuis l’extérieur d’un local » devront assurer une « nette prédominance » du français dans cet affichage public27 :
- D’une part, l’affichage public sera considéré « visible depuis l’extérieur d’un local » lorsqu’il peut être vu : (1) de l’extérieur d’un espace, fermé ou non, y compris sur un immeuble, un ensemble d’immeubles ou à l’intérieur d’un centre commercial ou (2) sur une borne ou une autre structure indépendante, y compris celle de type enseigne pylône sauf, dans ce dernier cas, lorsque plus de deux marques de commerce ou noms d’entreprise figurent dans l’affichage public28.
- D’autre part, la « nette prédominance » du français s’évaluera en fonction de l’importance de l’impact visuel du texte rédigé en français par rapport à celle de l’impact visuel du texte rédigé dans une autre langue. Un texte rédigé en français sera considéré avoir un impact visuel suffisant pour assurer la « nette prédominance » du français lorsque, pour un même champ visuel29, les deux conditions suivantes sont satisfaites : (1) l’espace consacré au texte rédigé en français est au moins 2 fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans une autre langue et (2) sa lisibilité et sa visibilité permanente sont au moins équivalentes à celles du texte rédigé dans une autre langue30.
Ainsi, le Règlement modificateur établit clairement que la « nette prédominance » du français est tributaire de l’espace occupé par le texte français dans le champ visuel où apparaît la marque de commerce plutôt que de la taille de la police du texte rédigé en français. Cette précision permet aux commerçants concernés de bénéficier d’une certaine marge de manœuvre dans la façon dont ils souhaitent satisfaire le critère de la « nette prédominance » du français. À ce sujet, l’OQFL a publié quelques images visant à illustrer quelques options s’offrant aux commerçants concernés :
Il est important de souligner que certains éléments ne seront pas pris en compte lors de l’évaluation de la « nette prédominance » du français, notamment le texte rédigé en français d’heures d’ouverture, de numéros de téléphone, d’adresses, de chiffres, de pourcentages ou d’articles définis, indéfinis et partitifs31.
4- Publications commerciales
En bref : À compter du 1er juin 2025, les marques de commerce « reconnues » qui sont rédigées dans une langue autre que le français pourront continuer d’apparaître dans les publications commerciales (sans traduction française), dans la mesure où aucune version française de ces marques de commerce n’ont été déposées.
Les publications commerciales comprennent les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux, les bons de commandes et tout autre document de même nature (incluant les sites Internet) qui sont disponibles au public32.
La Charte établit que les publications commerciales doivent être rédigés en français. Une version rédigée dans une langue autre que le français peut également être rendue disponible au public, à la condition que la présentation matérielle de la version française soit disponible dans des conditions d’accessibilité et de qualité au moins égales à celle rédigée dans une autre langue33.
Par ailleurs, les marques de commerce « reconnues » qui sont rédigées dans une langue autre que le français peuvent apparaître dans les publications commerciales (sans traduction française), dans la mesure où aucune version française de ces marques de commerce n’ont été déposées34. Cette exception perdurera à compter du 1er juin 2025 étant donné que la Loi 14 et le Règlement modificateur ne prévoient aucun amendement en la matière.
5- Sanctions administratives et pénales
En bref : La Loi 14 a augmenté de façon significative (depuis le 1er juin 2022) (i) les pouvoirs conférés à l’OQLF afin d’exercer sa mission d’assurer le respect des dispositions de la Charte et de ses règlements d’application et (ii) l’éventail des mesures et sanctions auxquelles l’OQLF peut recourir dans le cadre de l’exercice de ses fonctions statutaires. Il convient de souligner que l’augmentation significative du montant des amendes pouvant être infligées en cas de manquement à l’une des obligations prévues dans la Charte ou dans le Règlement.
L’OQFL peut effectuer des inspections et des enquêtes afin de vérifier la conformité d’un commerçant aux dispositions de la Charte35, et ce, de son plein gré ou suivant la réception d’une plainte ou d’une dénonciation36. Dans la mesure où l’OQFL constate un manquement aux dispositions de la Charte (ou du Règlement), il peut émettre des ordonnances contraignantes à l’égard du commerçant concerné par le manquement37. L’OQLF peut également s’adresser à la Cour supérieure du Québec afin que celle-ci prononce une injonction relative à l’application de la Charte38.
Depuis le 1er juin 2022, le commerçant qui contrevient à une ordonnance rendue par l’OQLF commet une infraction passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 700 $ à 7 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $39. Par ailleurs, la Charte, telle qu’amendée par la Loi 14, prévoit désormais que « les montants minimal et maximal des amendes prévus par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle40 » et que « lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.41 »
Dans le même ordre d’idées, l’OQLF bénéficie désormais du pouvoir de recommander au ministre de la Langue française du Québec qu’il soit procédé à la suspension ou à la révocation d’un permis ou d’une autorisation de même nature lorsque le commerçant qui en est titulaire contrevient « de manière répétée » aux dispositions de la Charte42.
6- Quelques considérations pratiques
Si vous êtes un commerçant utilisant une marque de commerce rédigée dans une langue autre que le français sur le territoire québécois, voici quelques considérations pratiques en lien avec le contenu du présent article :
- Inscription sur les produits (et sur leur contenant ou emballage, ainsi que sur un document ou objet accompagnant ces produits, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie)
- Dans la mesure où vous commercialisez des produits sous une marque de commerce rédigée dans une langue autre que le français, retenez les services d’un avocat spécialisé en droit des marques de commerce pour vérifier la conformité des inscriptions apparaissant sur ces produits (et leur contenant, emballage, de même que la documentation ou les objets les accompagnant) aux nouvelles règles applicables dès le 1er juin 2025.
- Dans la mesure où vous commercialisez des produits sous une marque de commerce rédigée dans une langue autre que le français, prenez les mesures nécessaires pour respecter les conditions vous permettant de bénéficier du délai de grâce pour écouler votre inventaire de produits non-conformes entre le 1er juin 2025 et le 1er juin 2027.
- Affichage public et publicité commerciale
- Dans la mesure où votre marque de commerce rédigée dans une langue autre que le français apparaît dans un affichage public « visible depuis l’extérieur d’un local », retenez les services d’un avocat spécialisé en droit des marques de commerce afin de vérifier la conformité de cet affichage public aux nouvelles règles applicables dès le 1er juin 2025.
- Considérations générales
- Le fait de déposer une demande d’enregistrement pour la version française de votre marque de commerce pourrait compromettre votre droit d’utiliser toute version de cette marque de commerce dans une langue autre que le français au Québec.
- Songez à déposer une demande d’enregistrement relative à chacune de vos marques de commerce rédigées dans une langue autre que le français, et ce, afin de faciliter la preuve qu’elles constituent bel et bien des marques de commerce « reconnues » en cas d’inspection, d’enquête ou de litige. À ce sujet, nous vous référons à notre article Enregistrement d’une marque de commerce au Canada : L’essentiel en une page mis à jour au mois d’avril 2024.
Les auteurs veulent remercier l’étudiante en droit Florence Nadeau pour son aide dans la rédaction du présent article.
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[1] Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, L.Q. 2022, c. 14, sanctionnée le 1er juin 2022.
[2] Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, édicté par le Décret 1000-2024 du Gouvernement du Québec.
[3] Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11.
[4] Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ, c. C-11, r. 9.
[5] Id., par. 13(1)4) et 25(1)4).
[6] Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, préc., note 1, art. 43 et 48.
[7] Voir notamment l’article suivant de La Presse Canadienne (publication sur le site Internet de Radio Canada) faisant état des préoccupations soulevées par le gouvernement américain à l’égard des impacts de la Loi 14 sur les entreprises américaines, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2044965/affichage-commercial-francais-biden-preoccupations [En ligne].
[8] Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, préc., note 2, art. 2 et 4.
[9] Charte de la langue française, préc., note 3, al. 51(1).
[10] Id.
[11] Id., al. 51(2).
[12] Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, préc., note 2, art. 2.
[13] Id.
[14] Id., art. 6.
[15] Id.
[16] Id., art. 9.
[17] Id., art. 7.
[18] Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées), DORS/2022-168.
[19] Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), DORS/2022-169.
[20] Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, préc., note 2, al. 7(2).
[21] Voir notamment l’arrêt Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747, par. 11, dans lequel la Cour d’appel du Québec établit que l’expression « affichage public » doit être interprétée largement.
[22] Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, expression « publicité commerciale », https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26545180/publicite-commerciale [En ligne].
[23] Charte de la langue française, préc., note 3, al. 58(2).
[24] Règlement précisant la portée de l’expression «de façon nettement prédominante» pour l’application de la Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11, r. 11, art. 2. Ce règlement sera abrogé le 1er juin 2025 par l’effet de l’article 8 du Règlement modificateur.
[25] Règlement sur la langue du commerce et des affaires, préc., note 4, par. 25(1)4).
[26] Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, préc., note 2, art. 4.
[27] Id.
[28] Id., art. 6.
[29] Id. Un « même champ visuel » réfère à une vue d’ensemble où tous les composants de l’affichage public sont visibles et lisibles en même temps sans qu’il soit nécessaire de se déplacer.
[30] Id.
[31] Id.
[32] Charte de la langue française, préc., note 3, al. 52(1). Voir également la publication suivante de l’OQLF en ce qui concerne la qualification du contenu publicitaire d’un site Internet en tant que « publication commerciale » : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/sites.html [En ligne].
[33] Id., al. 52(2) et Règlement sur la langue du commerce et des affaires, préc., note 4, al. 10(1).
[34] Règlement sur la langue du commerce et des affaires, préc., note 4, par. 13(1)4).
[35] Charte de la langue française, préc., note 3, art. 166.
[36] Id., art. 166.15 à 166.23.
[37] Id., art. 177.
[38] Id., art. 183.
[39] Id., art. 205.
[40] Id., art. 207 al 1.
[41] Id., art. 208.0.1.
[42] Id., art. 204.28.