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L’obligation d’information du donneur d’ouvrage : son étendue et ses limites
Publication Droit de la construction

L’obligation d’information du donneur d’ouvrage : son étendue et ses limites

Jugement commenté: Construction BSL inc. c. Procureur général du Québec-Ministère des Transports du Québec, 2025 QCCA 1438

Avec la décision Construction BSL inc. c. Procureur général du QuébecMinistère des Transports du Québec, la Cour d’appel rappelle aux entrepreneurs généraux que la réussite d’un projet ne dépend pas seulement du savoir-faire sur le chantier : elle exige que le donneur d’ouvrage partage toute son expertise et ses informations essentielles, dès l’appel d’offres. Dans le domaine de la construction, la transparence devient le premier outil de gestion des risques.

Le contexte

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a attribué à un entrepreneur un contrat de réparation de ponts à la suite d’un appel d’offres public. Pendant les travaux, une quantité importante d’eau est apparue, nécessitant des travaux importants de pompage. L’entrepreneur a informé le MTQ qu’il ne pouvait pas anticiper cette situation et a réclamé le remboursement des coûts supplémentaires.

Le MTQ a refusé, estimant qu’une problématique liée à la gestion des eaux est un risque prévisible. L’entrepreneur a alors présenté une réclamation monétaire et ensuite, porté l’affaire devant la Cour supérieure, qui lui a partiellement donné raison. Elle a jugé que le MTQ avait manqué à son devoir d’information en ne communiquant pas certains renseignements pertinents, mais a aussi reproché à l’entrepreneur de ne pas avoir demandé plus d’informations avant de soumissionner.

Insatisfait, l’entrepreneur a porté la cause en appel. La question déterminante à trancher est la suivante: quelle est la portée du devoir d’information du donneur d’ouvrage dans un appel d’offres public?

 

Le cadre juridique applicable

La Cour d’appel du Québec rappelle que l’obligation d’information s’impose aux parties en matière contractuelle. Elle favorise la transparence, la collaboration et l’équilibre entre elles. En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel précise que l’obligation d’information du donneur d’ouvrage repose sur les critères suivants:

‑     La connaissance de l’information : réelle ou présumée par la partie qui doit la communiquer

‑    la nature de l’information : son importance pour permettre à l’entrepreneur de préparer une soumission éclairée

‑    l’impossibilité pour l’entrepreneur de se renseigner lui-même, ou sa confiance légitime fondée sur des informations fournies par le donneur d’ouvrage

Cette obligation d’information doit être appréciée, en fonction de certains facteurs, notamment, la répartition des risques et l’expertise respective des parties.

 

La répartition des risques

En principe, l’entrepreneur doit assumer les risques liés à l’exécution des travaux sur un chantier. Il doit être en mesure de les prévoir lors de la préparation de sa soumission. Toutefois, le donneur d’ouvrage ne doit pas fausser cette évaluation en omettant de transmettre des informations pertinentes ou en les retenant. Une telle omission compromet la capacité de l’entrepreneur à évaluer correctement les risques et à soumissionner en toute connaissance de cause.

L’expertise des parties

Lorsque le donneur d’ouvrage possède une expertise dans le domaine de la construction et qu’il retient les services de professionnels pour concevoir un projet, son obligation d’information s’intensifie. Il doit non seulement communiquer les renseignements pertinents qu’il détient, mais également ceux qu’il devrait raisonnablement détenir compte tenu de cette expertise. Dans ce contexte, l’entrepreneur peut légitimement se fier aux informations fournies et présumer que celles-ci sont exactes et conformes au moment de la soumission.

 

L’application du cadre juridique aux faits pertinents

La Cour d’appel souligne que le MTQ est le principal donneur d’ouvrage au Québec et qu’il possède une expertise reconnue dans la gestion de projets de construction d’envergure. La preuve révèle qu’il avait retenu les services d’une firme spécialisée pour concevoir les travaux de réparation des ponts.

Cette firme avait anticipé l’utilisation de pompes particulières en raison des problématiques prévisibles liées à la gestion des eaux. Pour la Cour, ces renseignements étaient essentiels, mais ils n’apparaissaient pas dans les documents d’appel d’offres. Un entrepreneur s’attend normalement à recevoir de tels renseignements, car ceux-ci influencent directement le choix des méthodes d’exécution des travaux, les délais ainsi que les coûts.

Le jugement

La Cour d’appel du Québec conclut que la Cour supérieure a mal apprécié la portée de l’obligation d’information du donneur d’ouvrage. La preuve démontre que le MTQ, principal donneur d’ouvrage au Québec, possède une expertise reconnue dans la gestion de projets de construction d’envergure. Il avait retenu les services d’une firme spécialisée pour concevoir les travaux de réparation de ponts. Cette firme détenait des renseignements hautement pertinents sur les risques liés à la gestion des eaux et avait même anticipé l’utilisation de pompes particulières. Ces informations étaient essentielles et n’apparaissaient pas dans les documents d’appel d’offres.

Dans les circonstances, l’entrepreneur ne pouvait pas prévoir la présence d’une grande quantité d’eau ni les méthodes particulières pour la gérer. Il ne pouvait accéder à ces renseignements et ne pouvait raisonnablement les obtenir par ses propres moyens. Aussi, l’entrepreneur avait agi avec diligence, notamment, en visitant les lieux avant de soumissionner.

Compte tenu de l’importance des informations en cause et de la grande expertise du MTQ et de son mandataire, l’obligation d’information du donneur d’ouvrage était très élevée. Son omission a entraîné des coûts supplémentaires pour l’entrepreneur. La Cour d’appel a donc accueilli l’appel et accordé la réclamation liée à la problématique de gestion des eaux.

 

La conclusion

L’obligation d’information vise à assurer l’équilibre contractuel en permettant à chaque partie de connaître les renseignements pertinents pour évaluer adéquatement les risques.

En matière d’appel d’offres publics, cette obligation prend une importance particulière lorsque le donneur d’ouvrage et les professionnels qu’il mandate, détiennent une expertise supérieure à celle de l’entrepreneur. Dans ce contexte, le devoir d’obligation du donneur d’ouvrage est très élevé, car il possède des données pouvant influencer directement la préparation de la soumission. L’obligation d’information du donneur d’ouvrage est donc évolutive, continue et contextuelle. En effet, l’obligation d’information ne s’arrête pas à la formation du contrat, mais se poursuit pendant l’exécution des travaux.

Toutefois, l’entrepreneur doit faire preuve de diligence. Il doit analyser les documents, poser des questions, et effectuer des vérifications comme une visite des lieux. Chaque réclamation s’apprécie selon les circonstances propres d’une affaire. La diligence et la prudence sont de mise en tout temps.

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