Cette publication a été présentée dans Le Transporteur, le magazine de la Fédération des transporteurs par autobus.

Les politiques de tolérance zéro en matière d’alcool au volant constituent une norme dans l’industrie du transport par véhicules lourds. Lorsqu’un conducteur décide de consommer de l’alcool et de prendre le volant, les enjeux relatifs à la sécurité du public justifient généralement l’imposition de la peine capitale en droit du travail, soit le congédiement. Or, qu’en est-il lorsqu’un conducteur surpris à consommer de l’alcool au volant dénonce à son employeur qu’il souffre d’alcoolisme, une condition reconnue comme une maladie lorsqu’elle est supportée par une preuve médicale ? Le conducteur peut-il échapper au congédiement et exiger que son employeur lui fournisse divers accommodements afin de lui permettre de composer avec son alcoolisme et ainsi poursuivre son emploi ? Dans une décision fort attendue, la Cour supérieure a récemment reconnu que l’alcoolisme ne peut être invoqué afin d’échapper à l’application des politiques de tolérance zéro en matière d’alcool au volant dans l’industrie du transport par véhicules lourds.
La sentence arbitrale1
En 2023, un arbitre de griefs annulait le congédiement d’une conductrice de camion arrêtée en état d’ébriété, avec un taux d’alcool dépassant plus de deux fois la limite permise, après avoir consommé au moins neuf bières et causé un accident de la route. Elle effectuait alors un transport aux États-Unis avec une remorque de 53 pieds chargée. Quelques jours après l’accident, la conductrice avait remis à son employeur un billet médical mentionnant un trouble lié à la consommation d’alcool. L’employeur avait néanmoins maintenu sa décision d’aviser la conductrice de son congédiement pour avoir contrevenu à la politique de tolérance zéro, laquelle prévoyait le congédiement automatique en cas de consommation d’alcool au volant. Or, l’arbitre de griefs avait annulé le congédiement et ordonné la réintégration de la conductrice, estimant que l’employeur devait plutôt l’accommoder compte tenu de son alcoolisme, reconnu comme une condition médicale.
Le jugement de la Cour supérieure2
Le 21 janvier dernier, la Cour supérieure a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’employeur, déclarant que l’arbitre avait rendu une décision déraisonnable et rétablissant le congédiement de la conductrice.
La Cour supérieure confirme d’abord la légalité des politiques de tolérance zéro instaurées par les employeurs, soulignant qu’elles constituent la norme dans l’industrie du camionnage. Elle précise également qu’un travailleur ne peut invoquer un trouble de dépendance à l’alcool après avoir contrevenu à une telle politique, puisque la faute grave réside dans l’acte même de conduire avec les facultés affaiblies. Les conducteurs de véhicules lourds souffrant d’alcoolisme assument des responsabilités en matière de santé et sécurité. Ils doivent être proactifs en dénonçant une telle condition à leur employeur, avant qu’un accident ne survienne.
Bien que la dépendance à l’alcool soit un enjeu sérieux, l’argument de discrimination fondée sur le handicap au sens de la Charte des droits et libertés de la personne est écarté. Le congédiement ne sanctionnait pas l’état de dépendance en soi, mais plutôt un manquement disciplinaire grave qui aurait entraîné la même conséquence pour tout autre travailleur placé dans des circonstances comparables, que ce soit en raison d’un problème de dépendance ou d’une consommation occasionnelle. La politique de tolérance zéro en matière de consommation d’alcool au volant est appliquée uniformément à tous les conducteurs : la travailleuse n’a donc pas été traitée différemment en raison de son état, mais parce qu’elle a enfreint une règle essentielle pour la sécurité du public.
La Cour supérieure rappelle l’importance de la protection du public dans l’industrie du transport par véhicules lourds, un aspect que l’arbitre semble avoir occulté. La conductrice était consciente du risque qu’elle posait en prenant la route en état d’ébriété. Malgré son alcoolisme, aucune preuve ne démontrait qu’elle n’avait pas la capacité de faire un choix quant à sa consommation d’alcool.
Cette décision de principe de la Cour supérieure lance un message fort en matière de protection du public dans l’industrie du transport par véhicules lourds. Reconnaissant la légalité des politiques de tolérance zéro en matière de consommation d’alcool au volant, la Cour vient également souligner que l’alcoolisme ne peut constituer une défense permettant d’échapper à l’application stricte de telles politiques. Tous les conducteurs ont la responsabilité de ne pas consommer de l’alcool au volant. Le conducteur qui souffre d’alcoolisme ne peut invoquer une telle condition afin d’excuser sa violation d’une politique de tolérance zéro.
- Teamsters Québec, local 106 et 1641-9749 Québec inc., 2023 QCTA 304.
- 1641-9749 Québec inc. et Teamsters Québec, local 106, Cour supérieure, 21 janvier 2026, Décision non publiée au moment de rédiger le présent article.