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Veilles juridiques
Veilles en droit autochtone – 5 au 11 septembre 2025
Veille juridique Droit autochtone

Veilles en droit autochtone – 5 au 11 septembre 2025

Veille législative

ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE

 

QUÉBEC

GAZETTE DU QUÉBEC

Approbation d'une entente relative au financement de l'Unité québécoise de liaison et d'information à l'intention des familles de personnes autochtones disparues et assassinées entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour les exercices financiers 2025-2026 à 2029-2030

 

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Veille jurisprudentielle

Lac Ste. Anne Métis Community Association c. Canada (Finances), 2025 CF 864 (CanLII)

Métis, participation économique, critère, processus, Trans Mountain

 

Les demanderesses sont des groupes autochtones affirmant être titulaires de droits reconnus à l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, mais ne sont pas des Premières Nations ou des bandes au sens de la Loi sur les Indiens. Après avoir acquis l’oléoduc Trans Mountain, le gouvernement du Canada envisage la participation économique des Autochtones dans le projet. Le Canada a élaboré des critères d’admissibilité pour la participation économique et a exclus les demanderesses. La Cour fédérale conclut que l’adoption des critères est une question qui relève des tribunaux et que la preuve démontre que les critères ont été élaborés dans le but d’exclure les demanderesses. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée au ministre des Finances.

 

 

Cunningham v. Sucker Creek First Nation 150A, 2025 FC 1482 (CanLII)

Charte canadienne, égalité, élections, résidence, art 15, 25, Adjudication des dépens

 

La Cour a conclu que la règle électorale selon laquelle on ne peut se présenter aux élections pour être Grand Chef si on n’habite pas sur la réserve au moins 6 mois avant de donner sa candidature viole les droits à l’égalité protégé par la Charte, mais que la règle est protégée par l’art. 25 de la Charte. La décision en l’espèce porte sur l’adjudication des dépens.

 

 

Sellars v. Canada (Attorney General), 2025 FC 1477 (CanLII)

Recours collectif, détenus autochtones, sous-financement, procédure

 

Un détenu membre d’une communauté autochtone tente un recours collectif au nom des Autochtones dans des établissements fédéraux depuis 1985 sur la base de la violation de leurs droits (Charte, art. 15) fondé sur le sous-financement de programmes pour les personnes autochtones servant des peines administrées par le Service correctionnel Canada. La Cour conclut que la demande de prolongation du délai du défendeur, le Canada, est raisonnable compte tenu des faits allégués sur plusieurs années et permet au Canada de soumettre sa défense après l’autorisation du recours collectif.

 

 

Jonah c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 3179

Procédure, modification de demande introductive d’instance, action collective, allégations d’assimilation culturelle d’enfants autochtones et abus

 

Une demande d’action collective en dommages et intérêts a été autorisée en 2023 contre le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec et sept centres de services scolaires concernant des allégations d’assimilation culturelle d’enfants autochtones et d’abus en lien avec les écoles de jour provinciales. La Cour est saisie d’une demande pour permission de modifier la demande introductive d’instance et d’une demande en modification du groupe. La demande de modification de groupe est rejetée, mais la demande de modification est accueillie.

 

 

Whitesand First Nation et al. v. Vercouteren et al., 2025 ONSC 4907 

Injonction, Mareva, Gel d’actifs, Subvention gouvernementale

 

Whitesand First Nation a obtenu une injonction « Mareva » gelant les actifs des défendeurs jusqu’à un montant de plus de 17 millions de dollars. L’injonction Mareva était sur le point d’expirer, la Première Nation obtient une extension de l’injonction. Pour le contexte, la Première Nation a obtenu une subvention gouvernementale pour un projet de génération d’électricité par la biomasse. Dans le cadre des discussions, l’argent de la subvention a été transférée aux défendeurs et les démarches de financement ont continué. Le Canada a demandé le remboursement de la subvention et après des démarches infructueuses pour obtenir le retour de la somme de la subvention, la Première Nation a dû avoir recours aux tribunaux.

 

 

Salt River First Nation #195 v. Shanks, 2025 FCA 158  et Shanks v. Salt River First Nation #195, 2025 FCA 159

Contrôle judiciaire, contestation d’une résolution, juridiction de la Cour fédérale, dépens

 

Le demandeur, M. Shanks, est devenu membre de la Première Nation Salt River en 2012. Comme membre, il est devenu éligible à recevoir le versement de fonds obtenus par le règlement d’une revendication issue de traité. En 2021, le Conseil de la Première Nation a décidé d’empêcher certains membres de la Première Nation de recevoir le paiement des versements par résolution, en raison du fait que ces membres n’étaient pas membres en 2002 ni des descendants de ces membres nés après 2002. Le jugement de la Cour fédérale annulant la résolution est porté en appel sur la base que la Cour fédérale n’avait pas la juridiction de réviser la résolution. L’appel est rejeté – la Cour fédérale avait la juridiction pour réviser cette résolution.  La Cour d’appel fédérale annule cependant la décision de la Cour fédéral sur le calcul des dépens et ordonne le paiement des dépens au demandeur, celui-ci étant justifié d’obtenir des dépens plus élevés.

 

 

Thompson v. Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek First Nation, 2025 FC 1472  

Contrôle judiciaire, suspension de la Cheffe sans rémunération, Loi sur les élections au sein de premières nation, remède interlocutoire

 

La Cheffe de Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek First Nation conteste la résolution du conseil de la Première Nation et la motion prise lors d’une assemblée de la Première Nation ayant pour effet de la suspendre sans rémunération et de réduire le quorum pour la prise de décisions du conseil. La Cour fédérale accueille la demande d’injonction interlocutoire, ce qui fait en sorte que la Cheffe reste en poste en attendant une détermination sur le fond du dossier ou jusqu’à ce que son mandat prenne fin.