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Veilles en droit autochtone – 19 au 25 juillet 2024
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Veilles en droit autochtone – 19 au 25 juillet 2024

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VEILLE JURISPRUDENTIELLE

Watchmaker c. Nation Crie de Kehewin No 466, 2024 CF 1038

vote référendaire - électorale-préjudice irréparable - injonction interlocutoire - prépondérance des inconvénients

Les demandeurs sont membres de la Nation crie de Kehewin et déposent une demande d’injonction pour contester la validité du processus menant à un vote référendaire qui contreviendrait à la Loi électorale de la Nation crie de Kehewin. La demande est rejetée au motif qu’ils n’ont pas réussi à démontrer un préjudice irréparable si le vote référendaire avait lieu le lendemain.

Roger Prairie Chicken v. The Blood Tribe Band Council, 2024 FC 1151

Aboriginal peoples - Treaty 7 -Ratification Vote - Administrative law - Judicial review - Aboriginal peoples

Les demandeurs font une demande de révision judiciaire de la conduite de la Blood Tribe Band Council en tenant un vote de ratification pour approuver une entente de règlement négociée avec la Couronne. La révision judiciaire est rejetée sur la base que la cour n’a pas juridiction. De plus, les demandeurs n’ont pas été privés de l’équité procédurale et la décision de tenir un vote de ratification était raisonnable.

Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26

privilège parlementaire - dommages-intérêts fondés – inconstitutionnelle - processus législatif - immunité absolue

Power a été déclaré coupable de deux actes criminels. Après avoir été condamné et purgé sa peine, il présente une demande de suspension de son casier, mais celle-ci est refusée, en raison des dispositions transitoires adoptées par le Parlement qui rendaient inadmissible de manière rétroactive et permanente la suspension de son casier. Power poursuit donc le Canada en dommages-intérêts sur le fondement de 24 (1) de la Charte canadienne. Il est conclu que l’État ne jouit pas d’une immunité absolue contre toute responsabilité lorsqu’il adopte une loi inconstitutionnelle qui viole les droits garantis par la Charte.

Hiawatha First Nation v. Cowie, 2024 ONCA 590

Civil procedure - Costs - Substantial Indemnity - Cross-appeal - Indian Act - R.S.C. 1985, c. I-5, s. 20 - Rules of Civil Procedure, r. 57

Les appelants souhaitent développer une station d’essence sur un territoire des Premières Nations, mais le juge de première instance accorde une injonction les en empêchant, suivant une demande des Premières Nations. Le juge de première instance aurait erré en accordant l’injonction, car une résolution de Conseil de bande n’a pas la force d’un arrêté en vertu de la Loi sur les Indiens. À titre de dédommagement, la Cour réduit les dommages accordés à la Première Nations à 117 500$.

Droit de la famille — 241133, 2024 QCCS 2736

culture innue - garde partagée – déménagement – innu - perturbation que peut causer

Dans le cadre d’une demande de garde partagée et d’autorisation de déménagement, la cour est d’avis que la culture innue de l’enfant est aussi importante que sa culture francophone et que le maintien de sa double culture est un critère important, sans être prépondérant, dans l’analyse de l’intérêt de l’enfant.

Salt River First Nation #195 c. Heron, 2024 CAF 88

subira un préjudice irréparable - réputation - fédérale - sursis - injonction interlocutoire

La Salt River First Nation #195, demande une ordonnance en suspension de la décision de la Cour fédérale qui fait l’objet de l’appel interjeté dans la présente affaire. Elle demande également une injonction interlocutoire interdisant certaines déclarations publiques en ce qui concerne les questions en litige dans la présente affaire. La requête est rejetée au motif qu’il n’a pas été établi à la satisfaction du tribunal que la Salt River First Nation subira un préjudice irréparable si elle n’obtient par le sursis et l’injonction interlocutoire.

Rock c. Procureur général du Québec, 2024 QCCS 2706

déclaration d abus – suspension – irrecevabilité - injonction interlocutoire provisoire – résolution

Les demandeurs déposent une demande introductive d’instance pour qu’entre autres, soit suspendue l’application de deux ententes et d’empêcher les défendeurs de négocier toute entente concernant les droits ancestraux de la Première Nation de Pessamit sur le Nitassinan de Pessamit ou de réaliser tous travaux sans avoir préalablement consulté et accommodé la Première Nation de Pessamit.