en
 aux 4 coins du Québec

Aucun résultat trouvé pour

Accueil
...
Veilles juridiques en droit autochtone
Veilles en droit autochtone – 20 au 26 février 2026
Veille juridique Droit autochtone et constitutionnel

Veilles en droit autochtone – 20 au 26 février 2026

Veille législative

CANADA

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

 

ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE

 

QUÉBEC

DÉCRETS ADMINISTRATIFS

 

ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE

 

ACTUALITÉ

TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT, RESSOURCES NATURELLES ET ÉNERGIE

 

JUSTICE, VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION

 

POLITIQUE, ÉLECTION ET GOUVERNANCE

 

ÉDUCATION, LANGUE, SOCIAL ET CULTURE

 

ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT

 

SANTÉ, POLICE ET SÉCURITÉ

 

Veille jurisprudentielle

 

Timiskaming First Nation and Wolf Lake First Nation v. His Majesty the King in Right of Canada, 2026 SCTC 1

Cost - effective resolution – occupancy – data - maps – map

        

La Cour se prononce sur l’admissibilité de deux rapports de cartographie d’usage et d’occupation produits par Terry Tobias comme preuve d’expert dans un litige où les Premières Nations Timiskaming et Wolf Lake invoquent la promesse de terres de réserve en 1849. Le Tribunal devait décider si ces rapports, qui ne contiennent pas de conclusions analytiques, satisfont néanmoins aux exigences des règles du Tribunal et aux critères Mohan. La Cour conclut que la méthodologie spécialisée, la collecte structurée des données et l’expertise reconnue de M. Tobias suffisent à en faire une preuve d’expert, notamment parce que d’autres experts s’appuient sur ces informations. La Cour confirme ainsi que ce type de preuve méthodologique peut être admis comme expertise même en l’absence d’opinions explicites.

 

Tsawout First Nation v. Claxton, 2026 FCA 34

Federal Court jurisdiction - Trial Division - Real property - Aboriginal law - Land management - Landlord and tenant - Motion for judicial review -Practice – Mootness

 

La Cour d’appel se prononce sur la décision de la Première Nation Tsawout (« Tsawout ») de conclure une entente transférant des droits sur un lot de réserve à deux membres du conseil, ainsi que sur son refus de transmettre un avis de différend au comité prévu par le code foncier adopté sous la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations. La Cour d’appel confirme que ces décisions avaient un caractère public et pouvaient donc faire l’objet d’un contrôle judiciaire, puisque Tsawout exerçait des pouvoirs conférés par une loi fédérale et affectait les droits de membres de la communauté. La Cour conclut aussi que Tsawout devait respecter une obligation d’équité procédurale envers les membres concernés. L’appel de Tsawout est rejeté, maintenant l’obligation pour les autorités de gouvernance autochtones de suivre les procédures prévues par leur code foncier lorsqu’elles prennent des décisions touchant les droits individuels.

 

Procureur général du Canada c. R.P., 2026 QCCA 208

Procédure - Action collective - Désistement partiel - Art. 585 C.p.c. - Belz appliqué après l’autorisation - Le juge devait-il protéger les intérêts des membres et l’intégrité du système judiciaire? - Art. 206 C.p.c. considéré pour la modification - Absence d’erreur dans le cadre d’analyse – Média QMI c. Kamel cité pour les effets du désistement - Jugement de première instance confirmé - Appel rejeté

 

La Cour d’appel devait décider si les membres anicinapek d’une action collective pouvaient se désister à l’égard de l’assureur de la résidence Pavillon Notre‑Dame de la Route où ils allèguent avoir subi des agressions pendant leur placement. L’action poursuivrait uniquement à l’encontre du Procureur général du Canada, responsable du programme ayant retiré les enfants de la communauté de Kitcisakik. Le Procureur général du Canada s’oppose à ce désistement, et la Cour d’appel confirme que le juge de première instance pouvait autoriser ce désistement, puisque le recours contre l’assureur apparaissait très fragile, notamment en raison d’une défense sérieuse de nullité de la police, alors que le recours contre l’État, lié à ses décisions de surveillance, de placement et de protection des enfants autochtones, demeure solide et exercé contre un débiteur solvable. L’appel du Procureur général du Canada est rejeté avec ses dépens.

 

Pasqua First Nation v. Water Security Agency, 2026 CanLII 12484 (FC)

Federal Court jurisdiction - Trial Division – Practice – Pleadings - Statement of claim -

Practice – Costs

 

La Cour se prononce sur des motions visant à radier une action de la Première Nation Pasqua liée au refus de vendre des terres visées par les ententes d’attribution du Traité no 4. Elle conclut que seules les allégations fondées sur des obligations constitutionnelles ou fiduciaires doivent être retranchées, puisqu’elles excèdent la compétence de la Cour fédérale. Les recours en lien avec les ententes de droits fonciers issus de traités demeurent recevables, la Cour jugeant qu’ils nécessitent un contexte factuel complet et qu’un litige réel subsiste quant aux obligations des autorités provinciales.

 

Children’s Aid Society of Ottawa v. K.L.C., 2026 ONSC 839

Indigenous peoples - Federal Act - Constitutional framework - Does the evidence establish Indigenous identity under the Federal Act? - Long-standing self-identification found - Ancestral connection established through documented lineage and family research - Community acceptance shown via sustained involvement with Indigenous organizations - Reliance on Constitution Act, 1982, s. 35 and R. v. Powley - Children found Indigenous under the Federal Act

 

La Cour devait déterminer si cinq enfants répondaient à la définition d’ « enfants autochtones » en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Elle conclut que les deux régimes appliquent des tests distincts, celui de la Loi fédérale étant plus exigeant. En s’appuyant sur la preuve d’auto-identification, les liens ancestraux métis et micmac du père décédé, et l’intégration constante de la famille aux services et organisations autochtones, la Cour reconnaît les enfants comme autochtones selon les deux lois.