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Veilles juridiques
Veilles en droit autochtone – 31 octobre au 6 novembre 2025
Veille juridique Droit autochtone

Veilles en droit autochtone – 31 octobre au 6 novembre 2025

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Veille jurisprudentielle

 

Steveston Harbour Authority v. Ridge Fishing Ltd., 2025 BCSC 2154

Immobilier - Droit commercial – recours – port – réconciliation – bonne foi

 

La Cour suprême de la Colombie-Britannique statue sur une demande en jugement sommaire par laquelle l’Autorité portuaire de Steveston (« SHA ») demande une injonction permanente pour empêcher des entreprises d’entreposer leurs bateaux, leur équipement et tout autre bien à l’intérieur du port. SHA soulève que ce serait considéré comme de la nuisance et de l’empiètement, puisque les permis des entreprises défenderesses sont expirés. Les défenderesses, des entreprises autochtones, invoquent la bonne foi, la réconciliation et la Loi sur la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La Cour conclut que les permis des défenderesses ont pris fin et rejette les arguments fondés sur la bonne foi et la réconciliation, jugeant que la résiliation était conforme aux objectifs contractuels. Une injonction est accordée, mais son effet est suspendu pour six mois afin de permettre aux défenderesses de chercher un autre site ou d’intenter un recours en révision judiciaire.

 

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2025 TCDP 80

approche dialogique — terme — ordonnances — réforme nationale-réparation

 

Le Tribunal canadien des droits de la personne se prononce sur la poursuite de la réforme nationale à long terme du Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (« SEFPN »), à la suite de sa décision de 2016 sur le bien-fondé. Le Tribunal a décidé de commencer immédiatement la phase de réparation à long terme, à la fois pour l’Ontario et pour la réforme nationale du Programme des SEFPN, en menant ces deux volets simultanément, mais séparément. La présente décision vient guider au mieux le Tribunal pour les prochaines étapes. Le Tribunal maintient donc sa compétence jusqu’à l’adoption d’une réforme complète et impose des rapports mensuels en raison des retards importants. Il refuse de retarder la réforme nationale en raison des négociations régionales en Ontario et réaffirme le caractère définitif des ordonnances antérieures visant à mettre fin à la discrimination.

 

Kahentinetha c. Société québécoise des infrastructures, 2025 QCCS 3528

Procédure — Rejet — Reconnaissance

 

La Cour supérieure rejette la majorité des demandes des Kahnistensera, visant à faire reconnaitre la souveraineté autochtone sur le mont Royal, invalider la Loi sur le patrimoine culturel, parce qu’elle viole les droits ancestraux protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et obtenir des réparations. Elle conclut que les demanderesses n’ont ni intérêt suffisant ni qualité pour agir dans l’intérêt public, et que leurs prétentions sont mal fondées. Seules deux demandes subsistent, soit celles d’obliger l’Université McGill et la Société québécoise des infrastructures à appliquer les recommandations d’un panel d’experts sur les fouilles archéologiques et assumer les frais judiciaires. Le restant de la demande est rejeté.

 

Qayqayt First Nation v. His Majesty the King in Right of Canada, 2025 SCTC 7

partial summary — efficiency — application — intervenor — created a reserve

 

La Première Nation Qayqayt (« PNQ ») a déposé des revendications particulières en lien avec trois réserves différentes qui auraient été établies pour son usage et son occupation exclusive entre 1860 et 1862. La Couronne aurait ensuite repris l’usage de ces réserves illégalement. La PNQ a demandé l’autorisation de déposer ses revendications devant le Tribunal des revendications particulières. Plusieurs Premières Nations voisines ont présenté des preuves pour leurs propres revendications sur le même territoire et ont été autorisées à demander le statut de parties ou d’intervenants dans le dossier de la PNQ. Le Tribunal a conclu que la demande de la PNQ n’avait pas de chance raisonnable de succès et a rejeté sa demande d’autorisation.