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Veilles juridiques en droit autochtone
Veilles en droit autochtone – 6 au 12 février 2026
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Veille jurisprudentielle

Coyne et Way c. Première Nation de Salt River, 2025 TCDP 113

plaignants – bénéficiaires initiaux – assemblée extraordinaire – avis aux membres – acte discriminatoire

 

Le Tribunal canadien des droits de la personne conclut que la Première Nation de Salt River a discriminé deux de ses membres en cessant de leur verser des paiements annuels issus d’un règlement de revendication territoriale. Le Tribunal rappelle que les gouvernements autochtones, bien qu’autonomes, doivent exercer leurs pouvoirs en respectant la Loi canadienne sur les droits de la personne lorsqu’ils fournissent un service à leurs membres. Ici, les paiements de distribution per capita constituent un service. L’exclusion des plaignants reposait sur des critères liés indirectement à leur situation de famille (adoption hors communauté; perte et rétablissement tardif du statut pour cause d’émancipation sexiste) et à leur âge (exclusion des descendants nés avant le 22 juin 2002), ce qui constitue une discrimination. La Première Nation doit verser les paiements manqués ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral et une indemnité spéciale.

 

Bocchini Estate v. Canada (Attorney General), 2026 ONCA 55

Statutory interpretation – Indian Act, 1886 – Treaty withdrawal – Indigenous peoples – Indian registration

 

La Cour d’appel de l’Ontario doit décider si un ancêtre métis, St. Pierre Cook, avait été validement retiré d’un traité, ce qui aurait pour effet d’exclure ses descendants de l’inscription au registre des Indiens, puisque la réception de « scrip » métis entraîne l’inadmissibilité au statut. Le cœur du litige porte sur l’interprétation d’une version ancienne de la Loi sur les Indiens, dans un contexte où le gouvernement colonial encourageait les Métis à quitter les traités pour recevoir des terres ou des certificats (« scrip »), souvent dans des conditions désavantageuses. La majorité conclut que, selon l’objet historique de la loi et la structure familiale présumée à l’époque, un chef de famille pouvait automatiquement retirer ses enfants mineurs du traité, même si le texte de 1886 ne le disait pas expressément. Elle rétablit donc la décision du registraire refusant le statut aux descendants.