Le 2 novembre 2020, l’équipe de litige fiscal de Cain Lamarre, représentée par Me Alain Ménard, Me Kathy Kupracz et Me Alexa Charbonneau, a eu gain de cause devant la Cour d’appel du Québec dans un litige opposant sa cliente, la Banque Laurentienne du Canada (« Banque ») à l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »).

La Cour d’appel du Québec a confirmé le jugement de première instance émanant de la Cour du Québec donnant raison à la Banque relativement à la taxe sur le capital et à la taxe compensatoire des institutions financières.

La Banque a fait l’objet d’une vérification fiscale pour les années d’imposition 2007 à 2013. Pendant ces années, la Banque détenait des actions privilégiées de ses filiales (« Actions »). Pour ces années, les Actions ont été présentées à l’actif du bilan de la Banque.

En ce qui a trait aux filiales, les Actions ont été présentées au passif de leur bilan, conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») qui avaient été modifiés à l’époque. Ce faisant, les filiales n’avaient pas inclus la valeur des Actions dans le calcul de leur capital versé. La Cour d’appel fédérale et la Cour d’appel du Québec ont donné l’aval à cette position dans les décisions Ford Credit (2007 CAF 225 et 2012 QCCA 7010).

En l’espèce, la présentation des Actions aux états financiers n’a pas été remise en question par l’ARQ autant pour les filiales que pour la Banque.

Pour chacune des années en litige, la Banque a réclamé la « déduction pour placements » relativement aux Actions. En effet, la Loi sur les impôts (« LI ») prévoit qu’une société peut déduire dans le calcul de son capital versé, pour les fins de la taxe sur le capital, la valeur d’un élément d’actif qui est « une action du capital-actions ou le passif à long terme d’une autre société qui est visée par le titre II de la LI et à laquelle la société est liée ». L’ARQ a refusé la déduction pour placements puisque les filiales n’ont pas inclus la valeur des Actions dans leur calcul du capital versé. Selon l’ARQ, il faut obligatoirement poser un regard sur les filiales. Puisque les Actions constituent du passif pour les filiales, il ne s’agit pas d’«actions du capital-actions».

Le juge de la Cour du Québec a donné raison à la Banque. Le juge a noté que les Actions sont des «actions du capital-actions» des filiales selon les PCGR applicables à la Banque. D’ailleurs, le législateur a expressément fait appel aux principes comptables pour déterminer le capital versé aux fins de la taxe sur le capital. De plus, L’ARQ a admis, dans une Entente partielle sur les faits, que la présentation comptable était conforme aux PCGR. Par ailleurs, les arrêts Ford Credit ne peuvent être interprétés comme signifiant que les Actions ne sont pas du capital-actions. Les Actions sont du capital-actions aux sens légal et comptable. La modification aux PCGR n’a pas eu pour effet de modifier les caractéristiques légales et corporatives des Actions, mais seulement de modifier leur présentation comptable dans le bilan. L’analyse textuelle, contextuelle et téléologique confirme cette conclusion. Finalement, le juge note qu’à moins de dispositions législatives expresses, l’«effet miroir» n’est pas automatique et que la symétrie de traitement n’est pas une règle en droit fiscal.L’ARQ a porté cette décision en appel.

La Cour d’appel du Québec est d’avis que le premier juge s’est bien dirigé en droit et que le jugement de première instance est bien fondé. La Cour d’appel du Québec rejette donc l’appel de l’ARQ. Ce faisant, la déduction pour placements réclamée par la Banque est accordée.