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Veilles juridiques en droit autochtone
Veilles en droit autochtone – 10 au 16 avril 2026
Veille juridique Droit autochtone et constitutionnel

Veilles en droit autochtone – 10 au 16 avril 2026

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Veille jurisprudentielle

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Assemblée des Premières Nations c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2026 TCDP 14

Réforme — intéressée — terme — enfance — proportionnalité

 

Le Tribunal se prononce sur des requêtes visant l’octroi du statut de partie intéressée à plusieurs organisations de Premières Nations dans le cadre de la phase de réparation relative aux services à l’enfance et au principe de Jordan. Le Tribunal reconnait que l’Assemblée des chefs du Manitoba, l’Organisation des chefs du Sud inc. et Our Children, Our Way Society disposent d’une expertise régionale pertinente et sont directement touchées par les ordonnances à venir. Toutefois, en raison du stade très avancé de la procédure et du principe de proportionnalité, le Tribunal accueille partiellement les requêtes et limite strictement la portée de leur participation afin d’éviter des retards et un élargissement du litige.

 

Waquan v. Canada (Attorney General), 2026 ABKB 172

Practice — Pleadings

 

La Cour se prononce sur une demande de radiation pour retard dans un litige complexe opposant des membres individuels de la Première Nation crie Mikisew et la Mikisew Cree First Nation (MCFN) au Canada et à d’autres défendeurs, en lien avec des revendications issues du Traité no 8, notamment le droit à des terres en severalty. Elle conclut que le délai écoulé est en principe excessif, mais estime que les défendeurs ont, par leur conduite dans le cadre de la procédure, créé une apparence de renonciation permettant aux recours des demandeurs individuels de se poursuivre. En revanche, la Cour retient l’inaction prolongée et l’absence de position claire de la MCFN comme cause déterminante de l’absence d’avancement du dossier et rejette son action pour cause de délai.

 

Athabasca Chipewyan First Nation v. Alberta (Chief Electoral Officer), 2026 ABKB 278

Federal Court jurisdiction — Trial Division Injunction — Interlocutory injunction — Requirements — Irreparable harm — Balance of convenience

 

La Cour se prononce sur une demande de sursis présentée par l’Athabasca Chipewyan First Nation afin de suspendre les étapes subséquentes d’une initiative citoyenne provinciale autorisée en vertu de la Citizen Initiative Act. Les Premières Nations demanderesses contestent la décision du directeur général des élections d’émettre une seconde pétition, soutenant que le processus pourrait porter atteinte à leurs droits issus de traités et protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sans consultation préalable. La Cour conclut que la demande soulève des questions sérieuses, notamment quant au devoir de consulter, à l’obligation de mise en œuvre diligente des traités et à la constitutionnalité de certaines dispositions législatives. Elle reconnait que la perte d’une occasion de consultation et l’atteinte aux relations de traité constituent un préjudice irréparable. La Cour accorde donc un sursis limité suspendant la certification des résultats de la pétition et toute saisine ministérielle, sans entraver la collecte des signatures, afin de préserver l’effectivité du contrôle judiciaire.

 

Poplar River First Nation v. His Majesty the King in the Right of Canada et al., 2026 MBKB 43 

Federal Court jurisdiction — Trial Division Crown — Liability — Crown immunity — Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 18, 18.1 — Crown Liability and Proceedings Act, R.S.C. 1985, c. C-50, s. 22. Injunctions —  Practice — Stay of proceedings

 

La Cour refuse d’accorder une injonction interlocutoire et une injonction provisoire visant à suspendre la cession de la Freshwater Fish Marketing Corporation et du navire MV Poplar River, malgré la gravité des enjeux pour la Première Nation de Poplar River. Les demandeurs sur le fond visent à obtenir des dommages et une déclaration que le Canada a violé son obligation fiduciaire et son obligation de consulter et d’accommoder. Pour l’injonction, la Cour conclut que les règles relatives à l’immunité de la Couronne et au partage de compétence entre les juridictions provinciales et fédérales l’empêchent d’intervenir à ce stade. Bien qu’elle se montre sensible à la situation de la Première Nation, la Cour juge qu’elle ne dispose pas de la compétence nécessaire pour accorder la mesure sollicitée par voie d’injonction.

 

Children’s Aid Society of Ottawa v. P.W. et al., 2026 ONSC 1827

Indigenous peoples — Best interests — Act Respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families, ss. 9(2), 10, 16 — How cultural continuity and priority placement inform temporary placement of Indigenous children — Augmented best interests test applied — Overrepresentation in foster care considered — Non‑Indigenous placements and sibling separation weighed — Placement with family prioritised — Children returned under supervision order

 

La Cour se prononce sur une demande de garde temporaire visant trois enfants autochtones et réaffirme que l’intérêt véritable de l’enfant doit être évalué à la lumière des obligations particulières prévues par la législation provinciale et par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Elle souligne l’importance de préserver la continuité culturelle ainsi que les liens familiaux et communautaires, et de distinguer les risques réels de protection des effets de la pauvreté et du traumatisme intergénérationnel. La Cour rappelle enfin que les mesures les plus intrusives ne sont justifiées qu’en dernier recours, les placements non autochtones et la séparation des fratries pouvant eux‑mêmes constituer un préjudice pour les enfants autochtones. De ce fait, les enfants vont retourner sous la garde de leurs parents, sous réserve d’une ordonnance de supervision par la Children’s Aid Society of Ottawa.

 

Coupal v. Leroux, 2026 SKKB 65

Defamation — Social media and public presentation —— Allegations of “pretending to be Indigenous”, “fraud”, “raceshifting” and reliance on forged documents— General damages of $70,000 — Summary judgment for Plaintiff — General damages awarde — Plaintiff then recognized by BAFN and AOO through Lagarde line — CBC reports raised questions but no proven facts — Tribunal’s later decisions not retroactive and noted good faith

 

La Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan se prononce sur des allégations publiques de fraude sur l’identité autochtone formulées à l’encontre d’une personne reconnue comme membre d’une Première Nation algonquine au moment des faits. Elle conclut que les accusations d’usurpation d’identité autochtone à des fins professionnelles sont diffamatoires et rappelle que les tribunaux étatiques ne peuvent substituer leur appréciation aux mécanismes autochtones de détermination de l’appartenance, surtout en l’absence de mauvaise foi. La Cour rejette les défenses de justification (plea of justification) et de commentaire loyal (fair comment), les propos litigieux constituant des affirmations factuelles, et accorde 70 000 $ en dommages-intérêts généraux, sans octroyer de dommages punitifs.