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Veilles juridiques en droit autochtone
Veilles en droit autochtone – 24 au 30 avril 2026
Veille juridique Droit autochtone et constitutionnel

Veilles en droit autochtone – 24 au 30 avril 2026

Veille législative

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Veille jurisprudentielle

R. v. Chief Dsta’hyl, 2026 BCCA 176

Droit criminal – Outrage au tribunal – conduite – défense – pluralisme juridique

 

Le Chief Dsta’hyl a violé une injonction l’interdisant de se rendre sur les lieux de la construction d’un pipeline. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique rejette l’appel de Chief Dsta’hyl, confirmant la condamnation pour outrage au tribunal malgré son moyen novateur d’excuse fondé sur l’application de la loi Wet’suwet’en de « trespass ». La Cour reconnaît le pluralisme juridique et la présomption de survie des ordres juridiques autochtones, mais juge que toute défense d’excuse fondée sur une loi autochtone ne pourrait s’appliquer qu’en dernier recours, ce qui n’était pas le cas puisqu’il existait des voies légales pour contester l’injonction.

 

Newbury Bernard c. Bernard, 2026 QCCA 573

Suspension de l’exécution d’un jugement – certificat de possession – Code foncier

 

La Cour d’appel du Québec suspend l’exécution de l’arrêt 2025 QCCA 1288 dans l’attente des démarches d’appel à la Cour suprême du Canada. Le litige porte sur l’occupation d’un atelier-boutique dans un bâtiment situé à Wendake sans payer de loyer à l’actuel détenteur du certificat de possession.

R. v. Plain, 2026 ONSC 63

Droit et libertés – cannabis – réserve – droits ancestraux et issus de traité  - possession illégale de cannabis – vente

 

La Cour supérieure de l’Ontario rejette la contestation constitutionnelle de membres de Aamjiwnaang First Nation et de Kettle and Stony Point First Nation vendant du cannabis au détail sur des terres de réserve sans permis. Elle conclut à l’absence de droit ancestral ou issu de traité de commercer le cannabis. La preuve ne démontre pas une pratique pré-contact de commerce de plantes médicinales, ni un usage, culture ou commerce du cannabis par les Anishinaabe avant ou après le contact. Les traités invoqués, y compris le Traité no 29 et la « Covenant Chain », sont silencieux sur le commerce du cannabis et ne confèrent pas un droit implicite de commerce sans réglementation; toute prétention aurait de toute façon été éteinte par l’interdiction criminelle depuis 1923. Les exigences de permis prévues par la Loi sur le cannabis et le régime ontarien ne violent pas non plus des « droits inhérents » au sens de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

 

Mohawk Council of Kahnawà:Ke c. Attorney General of Quebec, 2026 QCCS 1408

La demande introductive du Conseil mohawk de Kahnawake allègue un manquement du Québec à l’obligation constitutionnelle de consulter au sujet de l’agrandissement d’une carrière à Saint‑Constant, sur leur territoire traditionnel. Le tribunal rappelle que la Cour supérieure peut traiter des questions constitutionnelles autochtones dans tout district et que la localisation des avocats est non pertinente. Il juge que la communauté représentée et le site touché se trouvent dans le district de Longueuil, ce qui justifie le transfert dans l’intérêt de la justice selon l’article 48 C.p.c. Le dossier est donc transféré à Longueuil, et la gestion particulière sera décidée par la juge coordonnatrice de ce district.

 

Centre Mamik Lac-St-Jean Est et Ville d'Alma, 2026 CanLII 37272 

La Commission municipale du Québec accorde au Centre Mamik Lac‑St‑Jean Est, organisme sans but lucratif, une reconnaissance d’exemption de taxes foncières pour son immeuble à Alma. Elle retient que l’utilisation principale vise le mieux‑être de la population autochtone urbaine par des services culturellement sécurisants, dont soins infirmiers, ateliers de guérison traditionnelle, services psychosociaux, accompagnement scolaire, activités culturelles et d’employabilité.

 

Centre d'amitié autochtone de Maniwaki et Ville de Gatineau, 2026 CanLII 37274

Le Centre d’Amitié Autochtone de Maniwaki, organisme sans but lucratif et seul utilisateur d’un immeuble fédéral à Gatineau, demande et obtient une reconnaissance l’exemptant des taxes foncières. La Commission juge que ses activités principales au bénéfice des Autochtones urbains sont admissibles, car elles défendent les droits et intérêts d’un groupe fondé sur l’origine ethnique et assistent des personnes en difficulté.

 

Saskatchewan (Attorney General) v. Pasqua First Nation, 2026 FCA 83

Requête en radiation – Appel rejeté - Juridiction

 

La Cour d’appel fédérale rejette l’appel de la Saskatchewan et confirme le maintien de certaines allégations de la Première Nation de Pasqua fondées sur l’honneur de la Couronne et la bonne foi contractuelle dans un accord de règlement conclu avec la Couronne. Elle retient qu’il existe une assise juridique permettant de soutenir que la Couronne provinciale devait accorder une considération favorable, agir de bonne foi et satisfaire à une norme élevée de conduite envers un groupe autochtone lorsque le contrat vise la réconciliation et découle de la différence autochtone.

 

Law Society of British Columbia v. British Columbia (Attorney General), 2026 BCSC 779

Droit constitutionnel – séparation des compétences – Loi constitutionnelle de 1867 – arts 91(27), 92(13) et 92(14) – règlementation des professions

 

La Cour suprême de la Colombie‑Britannique confirme la validité de la Legal Professions Act (Bill 21) qui prévoit la création d’une nouvelle entité de régulation des avocats, notaires publics et parajuristes dans la province. Le tribunal reconnaît l’indépendance du Barreau comme principe constitutionnel non écrit, mais conclut que la Legal Professions Act ne l’atteint pas, même en imposant des principes directeurs sur la réconciliation et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La Cour juge que l’obligation de « soutenir la réconciliation » n’impose pas de conduite aux avocats individuellement, doit se lire avec le devoir d’assurer l’indépendance des titulaires de permis. Elle valide aussi la création d’un Conseil autochtone à rôle surtout consultatif, avec pouvoirs d’approbation limités dans deux domaines précis de procédures disciplinaires et de tribunal, estimant que ces mécanismes n’instaurent pas de co-gouvernance et ne menacent pas l’indépendance institutionnelle.