Dans un arrêt publié dans les derniers jours (Société Radio-Canada c. Lavoie, 2026 QCCA 900), la Cour d’appel du Québec confirme les décisions de la Cour supérieure et du Tribunal d’arbitrage, lesquelles rejettent la demande d’ordonnances de non-divulgation, de non-publication, de non-diffusion et de huis clos demandée par l’Employeur, la Société Radio-Canada (la « SRC »), pour protéger son Mécanisme de dénonciation de situation de harcèlement et de violence ainsi que « le respect de la vie privée, l’intégrité et la sécurité psychologique des personnes ayant participé au processus d’enquête »[1].
Cet arrêt est d’intérêt quant à la protection de la confidentialité des témoins dans les processus d’enquête en milieu de travail ainsi que les circonstances où les ordonnances demandées en l’espèce peuvent être accordées par les Tribunaux.
Contexte
En 2020, la SRC mandate une enquêtrice externe à la suite d’allégations de harcèlement psychologique visant un réalisateur. Suivant les conclusions de l’enquête, la SRC impose une suspension d’un mois au réalisateur. L’Association des réalisateurs (le « Syndicat ») dépose un grief. Suivant une demande de précision, l’Employeur communique de l’information au Syndicat dont l’identité des personnes visées par les comportements reprochés. Dans ce contexte, la SRC demande à l’arbitre des ordonnances de non-divulgation des noms des témoins, de non-publication et de huis clos pour protéger la vie privée et son Mécanisme de dénonciation. L’arbitre rejette la demande, au motif que la SRC n’a pas fait la preuve d’un risque sérieux pour un intérêt public important, le premier critère du test de l’arrêt Sherman[2] de la Cour suprême. La Cour supérieure, en contrôle judiciaire, confirme la décision de l’arbitre[3].
Motifs de la Cour d’appel
D’emblée, le premier critère du test dans Sherman exige de prouver (1) l’existence d’un intérêt public important et (2) le risque sérieux à cet intérêt public important. Dans ses motifs pour la majorité, la juge Dutil reconnaît que la protection de l’intégrité du mécanisme de dénonciation constitue un intérêt public important et que ce dernier est distinct de la vie privée. Cependant, la SRC échoue dans sa démonstration d’un risque sérieux de préjudice à ce mécanisme découlant de la divulgation des identités des témoins à l’audience.
Les engagements de confidentialité signés par les témoins lors de l’enquête protègent le déroulement de l’enquête et prévoient expressément qu’il ne s’applique plus en cas de litige. De plus, les politiques internes, le Code de conduite et le Règlement sur la Prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail[4] ne garantissent pas l’anonymat des témoins devant un tribunal. D’ailleurs, la Cour souligne qu’à tout événement, aucun de ces documents ne lie l’arbitre dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder de telles ordonnances. Bien que l’argument soulevé par la SRC selon lequel l’absence d’ordonnances aurait un effet dissuasif sur les dénonciations futures soit pertinent, la Cour juge qu’il demeure néanmoins insuffisant en l’absence d’éléments de preuve concrets quant à un « risque systémique » pour le processus ou de la démonstration de préjudices objectivement discernables[5]. En l’espèce, la SRC n’a pas fait la preuve que de relever l’identité des témoins à l’instance constitue un préjudice sérieux à la protection de son Mécanisme de dénonciation.
Finalement, quant à la vie privée, la Cour d’appel conclut que l’arbitre pouvait conclure à l’absence de risque d’atteinte à la dignité par la divulgation de renseignements hautement sensibles.
À retenir
La Cour d’appel réitère que la protection de l’intégrité et de la crédibilité des mécanismes de dénonciation mis en place par les Employeurs est un intérêt public important, particulièrement quant à leur rôle dans la prévention du harcèlement en milieu de travail. Toutefois, pour déroger au principe de la publicité des débats judiciaires, il est nécessaire de déposer une preuve concrète et contextualisée d’un risque sérieux quant à la divulgation de l’identité des témoins ou participants à un processus d’enquête. Une telle preuve, selon la Cour d’appel, sera plus facile à faire dans des situations très sensibles comme le harcèlement ou la violence de nature sexuelle. Dans de telles situations, un Employeur a tout intérêt à considérer des ordonnances de non-divulgation, de non-publication, de non-diffusion et de huis clos afin de protéger la vie privée des victimes et, plus largement, son mécanisme de plainte.