Dans un article récent intitulé « Nouveau régime de sanctions de la RBQ : êtes-vous prêts? [1] », nous soulignions que la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) avait publié son cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires (SAP), confirmant l’entrée en vigueur de ce nouveau régime le 9 mars 2026. Les entrepreneurs doivent désormais composer avec un mécanisme de sanction additionnel, distinct du processus pénal, mais dont les conséquences juridiques et financières peuvent s’avérer significatives.
Une difficulté importante subsiste toutefois: ni la Loi sur le bâtiment (« Loi »), ni le cadre d’application des SAP ne précisent clairement les moyens de défense dont dispose un entrepreneur visé par une telle sanction. D’où une question centrale: un entrepreneur peut-il réellement se défendre contre l’imposition d’une SAP?
La réponse est affirmative. Encore faut-il identifier les fondements juridiques sur lesquels une telle défense peut s’appuyer. À cet égard, un principe s’impose : la diligence raisonnable constitue la pierre angulaire, tant pour assurer la conformité que pour contester efficacement l’imposition d’une sanction.
Un régime administratif orienté vers le retour à la conformité
Les SAP s’inscrivent dans une logique distincte de celle du droit pénal. Leur finalité n’est pas de punir, mais d’inciter l’entrepreneur à corriger rapidement une situation de non-conformité et à prévenir la récurrence des manquements. Ce régime n’en demeure pas moins coercitif, puisqu’il peut entraîner des conséquences financières significatives.
L’imposition d’une SAP repose sur la prépondérance des probabilités, un fardeau de preuve qui permet à la RBQ d’intervenir avec célérité et efficacité dès qu’un manquement à la Loi ou à ses règlements est constaté. Pour échapper à une sanction, l’entrepreneur doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour se conformer au cadre juridique applicable. Autrement dit, la démonstration d’une diligence raisonnable constitue l’élément central du moyen de défense dont dispose l’entrepreneur.
La diligence raisonnable : pierre angulaire de la défense
La diligence raisonnable renvoie à une conduite active, structurée et proactive dans un secteur hautement réglementé comme celui de la construction. L’entrepreneur diligent adopte une approche rigoureuse à l’égard du respect de la Loi et de ses règlements : il s’efforce de comprendre l’étendue de ses obligations[2], de les intégrer à ses pratiques opérationnelles et de les appliquer de manière constante. Il s’agit d’un standard objectif exigeant, qui commande la mise en place de mesures concrètes visant à prévenir tout manquement.
Dans le contexte des SAP, la diligence raisonnable constitue le principal, sinon le plus déterminant, fondement de défense sur lequel un entrepreneur peut s’appuyer, tant pour prévenir l’imposition d’une sanction que pour en contester la validité. Bien que ce moyen de défense ne soit pas expressément prévu par la Loi, il s’inscrit dans les principes reconnus en droit pénal réglementaire et trouve naturellement application dans un régime administratif orienté vers le retour à la conformité.
La défense de diligence raisonnable est d’ailleurs reconnue dans plusieurs secteurs d’activités réglementées où des SAP peuvent être imposées[3]. En matière pénale[4], l’entrepreneur peut l’invoquer pour écarter sa responsabilité, ce qui renforce sa pertinence dans le cadre des SAP.
Cette défense n’exige pas la perfection, mais elle impose un standard élevé. L’entrepreneur doit établir, au moyen d’une preuve concrète, fiable et documentée, qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir le manquement reproché. Ce fardeau lui incombe entièrement. En pratique, l’absence d’une telle démonstration place l’entrepreneur dans une situation de vulnérabilité accrue face à l’imposition d’une SAP.
Réussir sa défense : la mise en œuvre des devoirs de diligence
La défense de diligence raisonnable s’articule autour de trois devoirs fondamentaux : le devoir de prévoyance, le devoir d’efficacité et le devoir d’autorité[5]. Ces devoirs sont cumulatifs et doivent être démontrés de manière probante pour que ce moyen de défense puisse être accueilli.
Le devoir de prévoyance
Le devoir de prévoyance impose à l’entrepreneur d’identifier, en amont, les risques de non-conformité inhérents à ses activités et de planifier les mesures requises pour les prévenir. Il commande une démarche proactive et continue des obligations légales et réglementaires applicables.
Concrètement, ce devoir se traduit par la mise en place de mécanismes structurés, tels que l’élaboration de politiques internes, la formation du personnel, la vérification des licences et des sous-catégories détenues, l’utilisation de liste de vérification, la réalisation d’audits internes ainsi que l’adoption de procédures claires encadrant la gestion des chantiers.
Le devoir d’efficacité
Le devoir d’efficacité impose à l’entrepreneur de s’assurer que les mesures qu’il met en place sont effectivement appliquées, de manière constante et adaptées aux risques identifiés. La diligence raisonnable ne se limite pas à l’adoption formelle de politiques ou de procédures : elle exige une mise en œuvre concrète de celles-ci.
La supervision des travaux, la transmission de directives claires, la tenue de registres ainsi que la vérification périodique de la conformité constituent autant des moyens permettant de démontrer le caractère effectif et fonctionnel des mécanismes instaurés.
À titre d’illustration, lors d’une visite sur un chantier, un inspecteur de la RBQ peut exiger la modification d’un élément, tel qu’un escalier temporaire, afin d’en assurer la sécurité, tout en accordant un délai pour corriger la situation. Dans un tel contexte, l’entrepreneur doit agir avec diligence et s’assurer que les correctifs sont apportés dans le délai imparti. À défaut, il compromet non seulement sa conformité, mais également sa capacité de démontrer que les mesures mises en place étaient réellement efficaces.
Le devoir d’autorité
Le devoir d’autorité impose à l’entrepreneur d’intervenir dès qu’une situation de non-conformité est constatée. L’inaction ou la tolérance face à un manquement compromet sérieusement toute défense fondée sur la diligence raisonnable.
À l’inverse, une intervention rapide et appropriée, incluant la correction des situations non conformes, la communication de directives claires et, au besoin, l’imposition de mesures disciplinaires, témoigne de l’exercice réel et effectif de son autorité. Une telle réaction permet de démontrer que l’entrepreneur assure le respect concret des règles applicables au sein de son organisation.
La conclusion
La diligence raisonnable repose sur une démarche concrète, structurée et proactive. En identifiant les risques, en mettant en œuvre des mesures adaptées et en intervenant promptement lorsqu’un manquement survient, l’entrepreneur se dote des moyens nécessaires pour démontrer qu’il a agi avec prudence et diligence.
Fondée sur le respect des trois devoirs de diligence, cette approche constitue le cœur d’une défense solide en matière de SAP. Elle représente également un véritable outil de gestion des risques, favorisant la conformité et limitant l’exposition juridique de l’entrepreneur.
En ce sens, la diligence raisonnable ne constitue pas uniquement un moyen de défense, mais bien la meilleure garantie de conformité face à l’imposition d’une SAP.
Pour toute question ou pour obtenir un accompagnement en lien avec le régime des sanctions administratives pécuniaires prévu par la Loi sur le bâtiment, nous vous invitons à contacter avec notre équipe du département de la construction.
[1] Nouveau régime de sanctions de la RBQ : êtes-vous prêts? | Cain Lamarre
[2] Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc., 2006 CSC 12 (CanLII).
[3] Par exemple en matière environnementale, un jugement de principe: Excavation René St-Pierre Inc. c. Québec (Développement durable, Environnement, Faune et Parcs), 2015 CanLII 7296 (QC TAQ).
[4] Nous référons aux jugements suivants: Director of Criminal and Penal Prosecutions c. 7877994 Canada Inc., 2023 QCCA 1492; Pompes et moteurs Réal Jean Ltée c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2025 QCCS 1450; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9254-9633 Québec Inc., 2020 QCCS 4060.
[5] En matière de santé et de sécurité du travail, nous référons au jugement: 9071-3686 Québec Inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCS 4449 (CanLII).