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Vacances de la construction : les salariés ont-ils droit à l’assurance-emploi?
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Vacances de la construction : les salariés ont-ils droit à l’assurance-emploi?

Chaque année, à l'approche des vacances de la construction, plusieurs salariés se demandent s'ils peuvent réclamer des prestations d'assurance-emploi pendant la fermeture des chantiers.

La réponse est généralement négative, bien qu'elle dépende des circonstances propres à chaque dossier. Le régime d'assurance-emploi a pour objectif d'offrir un soutien financier temporaire aux personnes qui se retrouvent involontairement sans travail. Ainsi, un salarié qui perd son emploi ou qui est mis à pied en raison d'un manque de travail peut, sous réserve du respect des conditions prévues par la loi, avoir droit à des prestations. La situation est toutefois différente lorsqu'il s'agit des vacances annuelles obligatoires dans l'industrie de la construction. La question est plutôt de déterminer si le salarié est véritablement en chômage au sens de la Loi sur l'assurance-emploi ou s'il bénéficie simplement d'un congé rémunéré pendant lequel son lien d'emploi est maintenu.

 

Des vacances qui ne constituent pas du chômage

Les conventions collectives de l'industrie de la construction prévoient chaque année des périodes de vacances obligatoires, tant en été qu'en hiver. Ces congés découlent des conventions collectives négociées entre les associations patronales et syndicales et s'appliquent à l'ensemble de l'industrie. Pendant ces périodes, le salarié cesse temporairement d'exécuter son travail, mais son retour est normalement prévu dès la reprise des activités. Son lien d'emploi avec l'employeur demeure donc généralement maintenu.

 

Les salariés reçoivent une indemnité de vacances administrée par la Commission de la construction du Québec (CCQ). Cette indemnité provient des sommes versées par les employeurs conformément à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction et aux conventions collectives sectorielles afin de financer les congés annuels obligatoires (Loi R-20).  Ces sommes visent précisément à procurer un revenu aux salariés pendant les périodes de vacances obligatoires, alors même qu'aucun travail n'est exécuté sur les chantiers. Dans un tel contexte, il est généralement difficile de conclure à l'existence d'un chômage au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Cette conclusion s'harmonise également avec les conditions d'admissibilité prévues par le régime. En effet, une personne qui réclame des prestations doit habituellement démontrer qu'elle demeure disponible pour travailler et qu'elle effectue des démarches raisonnables de recherche d'emploi. Or, ces exigences s'accordent difficilement avec la situation d'un salarié en vacances dont le retour au travail est déjà prévu à l'expiration de la période de congé.

 

L’enseignement des tribunaux fédéraux

Cette interprétation trouve d'ailleurs appui dans la jurisprudence fédérale récente. Dans une décision rendue en 2024, la Cour d'appel fédérale[1] a confirmé l'application de l'article 11(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, lequel prévoit qu'une semaine comprise dans une période de congé prévue par une convention collective ou une entente de travail ne constitue pas une semaine de chômage lorsque certaines conditions sont réunies. Plus précisément:

 

  • le salarié demeure à l'emploi de son employeur;
  • la période de congé est prévue par une convention collective ou une entente de travail;
  • le salarié reçoit la rémunération ou la partie de sa rémunération réservée à cette période.

Dans cette affaire, les salariés soutenaient qu'ils se trouvaient en chômage puisqu'ils n'exécutaient aucun travail pendant la période de vacances visée. Cet argument n'a pas été retenu. Les tribunaux ont plutôt conclu que ces salariés demeuraient à l'emploi de leur employeur, que les vacances étaient prévues par la convention collective applicable et qu'ils recevaient la rémunération prévue pour cette période. Ils ne pouvaient donc être considérés comme étant en chômage au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Cette décision rappelle un principe fondamental : l'absence temporaire de travail ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'un chômage donnant droit à des prestations.

 

L'admissibilité demeure une question de faits

Il serait toutefois inexact de conclure que les salariés de l'industrie de la construction sont automatiquement exclus du régime d'assurance-emploi pendant les périodes de vacances. L'admissibilité aux prestations dépend toujours des faits propres à chaque dossier. Ainsi, un salarié dont le lien d'emploi prend fin avant le début de la période de vacances ou qui fait l'objet d'une véritable mise à pied pour manque de travail pourrait, selon les circonstances, être admissible aux prestations. À l'inverse, lorsque le salarié conserve son emploi, reçoit son indemnité de vacances de la CCQ et reprend normalement le travail à l'issue du congé obligatoire, il sera généralement difficile de démontrer l'existence d'un chômage au sens de la loi.

 

La conclusion

Il faut retenir que les vacances annuelles obligatoires de l'industrie de la construction ne constituent généralement pas une période de chômage au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Ainsi, lorsqu'un salarié conserve son emploi, reçoit son indemnité de vacances et reprend normalement son travail à la fin du congé, il ne sera habituellement pas admissible aux prestations d'assurance-emploi.

Cette règle n'est toutefois pas absolue. Le droit aux prestations dépend toujours des circonstances propres à chaque dossier. Un salarié dont le lien d'emploi est rompu avant la période de vacances ou qui fait l'objet d'une véritable mise à pied pourrait, selon les faits, se trouver dans une situation différente. En définitive, ce n'est pas l'absence temporaire de travail qui détermine le droit aux prestations, mais bien l'existence ou non d'une véritable situation de chômage au sens de la Loi. Pour toute question concernant l'application de la Loi sur l'assurance-emploi ou les particularités propres à l'industrie de la construction, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe en droit du travail et de l'emploi ou en droit de la construction.

 

[1] Marquis c. Canada (General Attorney), 2024 CAF 90.

 

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