en
 aux 4 coins du Québec

Aucun résultat trouvé pour

Accueil
...
Publications
Le secret professionnel de l’avocat à l’ère des outils d’IA (intelligence artificielle) publics
Publication Droit des affaires Protection des renseignements personnels

Le secret professionnel de l’avocat à l’ère des outils d’IA (intelligence artificielle) publics

Introduction : le secret professionnel à l’épreuve de l’IA publique 

Les outils d’intelligence artificielle accessibles au public sont désormais utilisés par les particuliers et les entreprises pour la rédaction, la recherche, l’analyse et, parfois, l’obtention de conseils juridiques informels. Leur utilisation croissante oblige les tribunaux à appliquer les principes établis du secret professionnel de l’avocat à de nouveaux contextes factuels.  

La question centrale est de savoir si le secret professionnel est préservé lorsqu’un client saisit dans un système d’IA accessible au public des faits confidentiels, une stratégie juridique ou des questions de nature juridique. Puisque cette protection repose sur la confidentialité, une telle utilisation peut mettre le secret professionnel en péril.  

 

Le risque fondamental pour le secret professionnel 

La difficulté découle de la nature même de la communication. Le secret professionnel protège les communications confidentielles entre l’avocat et son client lorsqu’elles sont effectuées dans le but d’obtenir ou de fournir un avis juridique. Les plateformes d’IA publiques sont généralement exploitées par des tiers, souvent en vertu de conditions d’utilisation et de mécanismes techniques qui échappent au contrôle des utilisateurs. Lorsqu’une information privilégiée ou sensible est communiquée à une telle plateforme, un tribunal peut considérer qu’il s’agit d’une divulgation effectuée en dehors de la relation protégée entre l’avocat et son client.  

La question pertinente n’est pas de savoir si l’IA peut contribuer utilement au travail juridique. Elle consiste plutôt à déterminer si son utilisation préserve les éléments essentiels du secret professionnel : la relation protégée entre l’avocat et son client, l’objectif d’obtenir ou de fournir des conseils juridiques et l’existence d’une attente raisonnable de confidentialité. 

 

L’approche Américaine : UNITED STATES v. HEPPNER 

En février 2026, la Cour de district des ÉtatsUnis pour le district sud de New York a été appelée à trancher, dans l’affaire United States v. Heppner, une question qu’elle a qualifiée d’inédite, soit celle de savoir si des communications avec une plateforme d’IA accessible au public effectuées dans le cadre d’une enquête criminelle pouvaient bénéficier de la protection de l’attorney-client privilege ou de la doctrine du work product. 

Les communications en cause consistaient en environ 31 documents relatant des échanges entre Bradley Heppner et Claude, une plateforme d’IA générative exploitée par Anthropic. Heppner soutenait que ces documents étaient protégés parce qu’ils incorporaient des renseignements obtenus de ses avocats, avaient été préparés en vue de faciliter ses discussions avec ceuxci et leur avaient par la suite été transmis. Son avocat a toutefois reconnu qu’il ne lui avait jamais demandé d’effectuer ces recherches à l’aide de Claude. Le tribunal a rejeté cette prétention. 

Premièrement, les communications n’avaient pas eu lieu entre un avocat et son client puisque Claude n’était pas un avocat. Deuxièmement, ces communications n’étaient pas confidentielles. Le tribunal a souligné que cette conclusion ne reposait pas uniquement sur le fait que la politique de confidentialité d’Anthropic autorisait la collecte des données saisies et générées par les utilisateurs, leur utilisation à des fins d’entraînement ainsi que leur divulgation à des tiers, notamment dans le cadre de procédures judiciaires ou réglementaires. L’absence de confidentialité découlait d’abord du fait que Heppner avait volontairement communiqué des renseignements sensibles à Claude, une plateforme d’IA tierce située hors de la relation avocatclient. La politique d’Anthropic ne faisait que renforcer cette conclusion en confirmant que les renseignements pouvaient être consultés, conservés, utilisés et divulgués par l’exploitant de la plateforme. Dans ces circonstances, le tribunal a conclu que Heppner ne pouvait raisonnablement s’attendre à la confidentialité.  

Troisièmement, les communications n’avaient pas été effectuées dans le but d’obtenir un avis juridique d’un avocat. Le tribunal a reconnu que la question était plus délicate puisque Heppner affirmait avoir utilisé Claude en vue de préparer ses échanges avec son avocat. Toutefois, son avocat ne lui avait pas demandé de recourir à cette plateforme. La question pertinente était donc de savoir si Heppner sollicitait des conseils juridiques auprès de Claude, et non s’il avait ultérieurement transmis les réponses obtenues à ses avocats. Le fait que Claude indiquait expressément ne pas pouvoir fournir d’avis juridique a également renforcé la conclusion du tribunal.  

Le tribunal a également écarté l’application de la doctrine du work product. Même en supposant que les documents générés au moyen de l’IA aient été préparés en prévision d’un litige, ils n’avaient été ni rédigés par l’avocat ni préparés à sa demande et ne reflétaient aucune stratégie juridique élaborée par celui-ci. Heppner avait agi de sa propre initiative. Le fait que ces documents aient ultérieurement influencé la réflexion de ses avocats ne suffisait pas à leur faire bénéficier de cette protection. 

La décision Heppner ne doit toutefois pas être comprise comme une prohibition générale du recours à l’intelligence artificielle dans le cadre du travail juridique. Le tribunal a expressément reconnu qu’une conclusion différente aurait pu s’imposer si l’avocat avait demandé à son client d’utiliser la plateforme d’IA. Dans un tel contexte, l’outil d’IA pourrait être assimilé davantage à un outil de travail employé sous la supervision de l’avocat qu’à un tiers étranger à la relation professionnelle. En l’espèce, les facteurs déterminants étaient l’absence d’instructions de l’avocat, l’absence de confidentialité et le recours unilatéral du client à une plateforme publique. 

 

Le secret professionnel au Canada 

Au Canada, le secret professionnel protège les communications entre un avocat et son client lorsque trois conditions sont réunies : la communication intervient entre un avocat et son client, elle vise à obtenir ou à fournir un avis juridique et les parties entendent qu’elle demeure confidentielle. Ces exigences reflètent la relation de confiance que le secret professionnel cherche à préserver.  

Au Québec, le secret professionnel repose également sur un fondement législatif explicite. L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C12) garantit à toute personne le droit au respect du secret professionnel. Cette disposition interdit à toute personne légalement tenue au secret professionnel de révéler les renseignements confidentiels obtenus en raison de sa profession ou de son état, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire, à moins que le client n’y consente ou qu’une disposition législative ne l’autorise expressément. Les tribunaux doivent en outre veiller d’office au respect de ce droit. .

 

Comment les tribunaux canadiens pourraient analyser le recours à une IA publique 

Selon les principes bien établis du droit canadien, la confidentialité constitue l’une des conditions essentielles du secret professionnel. Dans ce contexte, le recours autonome par un client à un outil d’IA accessible au public pourrait entraîner un risque important de perte de cette protection, particulièrement lorsque les modalités d’utilisation de la plateforme autorisent le fournisseur à recueillir, conserver, exploiter ou divulguer les données fournies par les utilisateurs. Ainsi, lorsqu’un client communique à une plateforme tierce des renseignements confidentiels ou des éléments de stratégie juridique sans l’intervention ou la supervision de son avocat et sans garanties adéquates de confidentialité, un tribunal pourrait conclure que ces renseignements ont été divulgués à l’extérieur de la relation protégée par le secret professionnel.  

Cette analyse s’appuie sur les principes canadiens existants en matière de secret professionnel, mais aucun tribunal canadien ne s’est encore prononcé directement sur la question quant à savoir si l’utilisation d’une plateforme d’IA publique entraîne, dans ces circonstances, une renonciation à cette protection. Cette protection pourrait toutefois être maintenue lorsque l’outil est utilisé sous l’autorité ou la supervision de l’avocat, aux fins de la prestation de services juridiques et dans un environnement assurant la confidentialité des renseignements communiqués. Dans une telle situation, l’IA se rapproche davantage d’un auxiliaire professionnel que d’un tiers étranger à la relation protégée entre l’avocat et son client.  

La distinction est importante. Une utilisation publique et non supervisée tend vers une renonciation au secret professionnel. À l’inverse, une utilisation contrôlée, dirigée par l’avocat et assortie de mesures de confidentialité appropriées tend vers le maintien de cette protection. Les tribunaux canadiens s’intéresseraient vraisemblablement au degré de contrôle exercé, à la finalité de l’utilisation, à la confidentialité et au rôle attribué à l’outil d’IA plutôt qu’au simple fait que l’intelligence artificielle ait été utilisée.  

 

Conclusion : le contrôle demeure l’élément déterminant 

Les outils d’IA accessibles au public ne font pas disparaître, en euxmêmes, le secret professionnel. Leur utilisation peut toutefois entraîner la perte de cette protection lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à une plateforme tierce hors de la supervision de l’avocat et en l’absence de garanties adéquates. Tant que les tribunaux canadiens ne se seront pas prononcés directement sur la question, les clients et les avocats devraient partir du principe que les renseignements saisis dans une plateforme d’IA publique peuvent être considérés comme ayant été divulgués à un tiers. La leçon demeure la même : le secret professionnel repose sur la confidentialité, le contrôle de l’information et la structure même de la relation entre l’avocat et son client. 

 

Autres publications
102

Notre expertise à votre service

Contactez-nous dès aujourd'hui pour rencontrer l'un de nos professionnels.