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La violence à caractère sexuel en contexte de travail : renforcement des obligations pour les employeurs
Publication Droit du travail et de l’emploi Violences à caractère sexuel

La violence à caractère sexuel en contexte de travail : renforcement des obligations pour les employeurs

Le 27 mai dernier, le gouvernement du Québec a approuvé par décret le Règlement concernant les mesures pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel (ci-après le « Règlement »).

Ce règlement s’inscrit dans une volonté claire du gouvernement de renforcer la prévention et d’offrir une protection plus efficace contre les situations de violence à caractère sexuel, et ce, dans tous les milieux de travail. Il vient compléter les obligations des employeurs déjà en vigueur en vertu de la Loi sur la santé et sécurité au travail et la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail.

Le Règlement entrera en vigueur le 27 mai 2027, à l’exception des articles 4 à 6 qui entreront en vigueur le 27 mai 2028.

Regard sur la notion de violence à caractère sexuel

La violence à caractère sexuel (VCS) en milieu de travail est définie par le législateur comme « toute forme de violence visant la sexualité ou toute autre inconduite se manifestant notamment par des gestes, des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirés, qu’elles se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, ce qui inclut la violence relative à la diversité sexuelle et de genre »[1].

Elle peut se manifester de différentes manières, notamment des contacts physiques non désirés, des questions intimes sur la vie privée, des remarques sur le physique ou l’apparence d’une personne, des comportements et remarques sexistes ou homophobes, des avances à caractère sexuel ou bien des agressions sexuelles.

Le consentement constitue un élément central pour déterminer l’existence d’une situation de violence à caractère sexuel. De façon générale, il ne peut être considéré comme valide lorsqu’il est donné dans un contexte de rapport de pouvoir, de confiance ou d’autorité, lorsqu’il est retiré, en cas de silence ou d’absence d’opposition explicite, ou encore lorsqu’il résulte de menaces ou de coercition.

Il est pertinent de rappeler que les obligations de l’employeur dépassent les lieux du travail et implique notamment les activités sociales liées au travail ainsi que les communications par moyens technologiques.

De plus, la violence à caractère sexuel peut se produire lors d’interactions entre les employés, mais peut aussi impliquer les interactions avec la clientèle, les fournisseurs, les usagers et les représentants de l’employeur.

De nouvelles obligations pour les employeurs
Information

À compter du 27 mai 2027, l’employeur devra transmettre par écrit, à tous les employés, une information adaptée à la réalité du milieu de travail, portant notamment sur les risques identifiés, les situations à risque d’interactions pouvant mener à de la violence à caractère sexuel, les mesures de prévention mises en place par l’employeur ainsi que la procédure de plainte ou de signalement.

Processus de plainte et signalement

À compter du 27 mai 2027, tous les employeurs devront se doter d’une procédure détaillant les étapes qu’un employé doit suivre pour formuler une plainte ou un signalement en matière de violence à caractère sexuel. Cette procédure, qui exigera que toute plainte ou signalement soit traité avec diligence, devra être accessible sur les lieux de travail.

L’employeur devra nommer une ou des personnes désignées à l’interne pour recevoir et prendre en charge les plaintes et signalements. Cette ou ces personnes devront exercer leurs fonctions avec impartialité et posséder les connaissances et compétences requises.

La procédure doit également inclure la mise en place de mesures visant à prévenir tout risque additionnel, y compris la victimisation secondaire, et à contrôler les risques identifiés dans le cadre du traitement de la situation.

Cette procédure devra aussi garantir à l’employé qui porte plainte ou qui effectue un signalement le droit d’être accompagné par la personne de son choix durant le processus.

Formation

D’ici le 27 mai 2028, tous les employeurs devront avoir dispensé à l’ensemble de leurs employés une formation visant la prévention de la violence à caractère sexuel. Une telle formation devra par la suite être présentée à nouveau à tous les trois (3) ans. Le formateur devra être une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, est en mesure d’identifier et d’analyser les risques liés à la violence à caractère sexuel dans les lieux de travail.

La formation devra être suffisamment complète pour outiller adéquatement les employés, en abordant notamment :

  • La définition de violence à caractère sexuel;
  • Les manifestations possibles de la violence à caractère sexuel;
  • Les effets de la violence à caractère sexuel sur les personnes concernées et les impacts dans le milieu de travail;
  • Les droits et obligations de l’employeurs et des employés;
  • Les ressources et recours disponibles pour les employés et les bonnes pratiques à adopter lorsqu’une situation survient ou est portée à leur connaissance.

 

Ainsi, bien que les violences à caractère sexuel puissent donner lieu à des recours criminels, les milieux de travail ont un rôle de plus en plus important à jouer afin de les prévenir et d’y mettre fin.

Chez Cain Lamarre, notre équipe en droit du travail compte plusieurs enquêteurs spécialisés en matière de harcèlement et de violence à caractère sexuel en milieu de travail. Nous sommes en mesure de vous accompagner de manière proactive et adaptée, tant dans l’élaboration de formations, la révision de vos politiques internes que dans la conduite d’enquêtes, afin d’assurer votre conformité avec la législation et règlementation applicables.

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres de notre équipe.

 

[1] Loi sur la santé et sécurité au travail, RLRQ, c. S-2.1, art 1.

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