en
 aux 4 coins du Québec

Aucun résultat trouvé pour

Accueil
...
Veilles juridiques en droit autochtone
Veilles en droit autochtone – 11 au 17 septembre 2026
Veille juridique Droit autochtone et constitutionnel

Veilles en droit autochtone – 11 au 17 septembre 2026

Veille législative

CANADA

ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE

 

QUÉBEC

ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE

 

ACTUALITÉ

TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT, RESSOURCES NATURELLES ET ÉNERGIE

 

JUSTICE, VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION

 

POLITIQUE, ÉLECTION ET GOUVERNANCE

 

ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT

 

SANTÉ, POLICE ET SÉCURITÉ

 

INFRASTRUCTURE ET BUDGET

 

ACCORDS ET ENTENTES

 

ÉDUCATION, LANGUE, SOCIAL ET CULTURE

 

 

Veille jurisprudentielle

Nation Wendat c Procureur général du Québec, 2026 QCCS 3253

Droit administratif — Pourvoi en contrôle judiciaire — Décrets gouvernementaux — Obligation constitutionnelle de consulter — Conclusions visant à déclarer les décrets inopérants, nuls, invalides et sans effet — Les intervenantes peuvent-elles être entendues sur l’opportunité d’annuler les décrets et la réparation sollicitée ? — Nation HaÏda c. C.-B. (Ministre des Forêts) — Oppositions rejetées, interventions accueillies et encadrées Procédure — Intervention volontaire — Intérêt juridique suffisant — Code de procédure civile, art. 185 — Critère d’intérêt réel, direct et fondé sur un lien de droit — Les intervenantes ont-elles un intérêt vraisemblable justifiant leur intervention ? — Soterm inc. c. Terminaux portuaires du Québec — Second Cup Ltd. c. Hébert — Opposition aux interventions rejetée Preuve — Contrôle judiciaire — Effets préjudiciables potentiels — Lien de causalité — Appréciation concrète du préjudice anticipé sur l’usage futur du droit ancestral invoqué — Les intervenantes peuvent-elles administrer une preuve sur l’impact de leur projet ? — Rio Tinto Alcan inc. c. Carrier Sekani Tribal Council — Preuve et arguments autorisés sur les effets et la causalité

 

La Nation Wendat poursuit le Procureur général du Québec et Hydro-Québec d’abord par une demande en jugement déclaratoire qui est devenue par la suite un pourvoi en contrôle judiciaire en invoquant que le gouvernement du Québec a adopté des décrets autorisant respectivement la construction des parcs éoliens de la Haute-Chaudière, de la Forêt Domaniale et de Saint-Paul-de-Montminy sans avoir respecté son obligation constitutionnelle de la consulter avant de prendre ces décisions.  Le Procureur général du Québec, quant à lui, prétend que le territoire sur lequel ces parcs éoliens seront construits ne fait pas partie de son territoire ancestral. Dans le cadre de la présente décision, plusieurs intervenantes prétendent posséder l’intérêt juridique suffisant notamment en raison de l’avancement de leur projet, alors avant de décider si le décret est valide, la Cour doit déterminer si les intervenantes possèdent un intérêt juridique suffisant pour intervenir. Bien que le Tribunal énonce que les modalités des interventions doivent être restreintes, le Tribunal autorise l’intervention au motif que l’annulation des décrets touche directement les droits des intervenantes, et donc celles-ci ont un intérêt à intervenir dans le présent litige.

 

Athabasca Chipewyan First Nation c Alberta (Energy Regulator), 2026 ABKB 628

Procédure — Plaidoyers — Particularités — Règles de cour de l’Alberta, r 3.61 — Est-ce que des demandes en suspens étaient nécessaires pour permettre au défendeur de plaider — Demandes évaluées en fonction de l’ensemble de la déclaration de la demande et des réponses existantes — Détails non ordonnés lorsque le défendeur avait suffisamment d’avis pour formuler une défense — Demande de détails rejetée Preuve — Plaidoyers — Faits matériels et preuves — Distinction entre faits matériels, particuliers et preuves — Si les faits particuliers étaient « entre » faits matériels et preuves — Faits particuliers caractérisés comme faits qui particularisent ou spécifient des faits invoqués, non des preuves — Demandes de dates, auteurs, destinataires traitées comme preuves dans le contexte — Aucun autre détail n’est ordonné Procédure — Discrétion — Équité et praticité — Nature discrétionnaire des détails d’ordonnance — Ampleur et complexité des réclamations examinées — Asymétrie de l’information et accès limité aux dossiers pris en compte dans l’évaluation de la raisonnabilité — Lecture fonctionnelle des actes dans les affaires autochtones notées — Gestion de dossier et processus de divulgation identifiés comme alternatives — Demande rejetée, réponses modifiées limitées requises Interprétation législative — Immunité — Loi sur le développement responsable de l’énergie (REDA), art. 27 — Si l’article 27 et la « mauvaise foi » alléguée imposent des obligations particulières de particularisation — Mauvaise foi comprise comme incluant une conduite clairement neutre, imprudente ou marquément incohérente — Les règles 13.6(3) et 13.7 ne sont pas traitées comme élevant la norme — Aucune exigence élevée ne s’applique à cette demande — Aucun autre détail n’est ordonné

 

La Première Nation Chipewyan Athabasca et son chef poursuivent le Régulateur de l’énergie de l’Alberta relativement à des rejets de substances toxiques provenant du site de sables bitumineux de Kearl. Ceux-ci soutiennent que le Régulateur a manqué à ses obligations d’informer les communautés concernées, de surveiller les déversements et de communiquer adéquatement les risques environnementaux, tout au long de l’exploitation. Saisi d’une demande de clarification, le Tribunal rappelle que les particularités visent à détailler les allégations factuelles, et non à en faire la preuve. La Cour rejette donc la demande, sous réserve de deux précisions, permettant au litige de se poursuivre.

 

Procureur général du Québec c Twenish, 2026 QCCA 1198

Procédure — Appel — Permission d’appeler — Jugement interlocutoire — Art. 31 C.p.c. — Préjudice irrémédiable allégué — Art. 9 et 18 C.p.c., principe de proportionnalité — Francoeur c. Francoeur — Permission d’appeler accordée Preuve — Connaissance d’office — Déclaration sous serment — Preuve jugée « générique » — Traitement réservé aux enfants autochtones — Le juge pouvait-il prendre connaissance d’office « malgré la preuve déficiente » pour retenir un intérêt public important? — Erreur révisable alléguée — Jugement entrepris, par. 32 — Permission d’appeler accordée Droits et libertés — Publicité des débats — Anonymisation — Art. 11 et 12 C.p.c. — Identité de membres désignés par pseudonymes

 

Il s’agit de deux demandes de permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu dans la cadre de procédures entourant la mise en état d’une demande d’autorisation pour intenter une action collective pour le compte d’enfants assujettis à la Loi sur les Indiens et leur famille rapprochée ayant fréquenté une école publique. Les requérants prétendent que le jugement porte atteinte à leur droit à une défense pleine et entière en limitant leur habileté à communiquer avec des tiers pour déterminer la véracité. La permission d’appeler est accueillie au motif que les ordonnances d’anonymisation restreignent le principe que la justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est publique.

 

Jackson v Piikani Nation, 2026 ABKB 624

Procédure — Gestion du dossier — Processus Fiat — Est-ce que les demandes fiduciaires doivent être rejetées comme non conformes — Demande proposée et affidavit « trop longues » et non conformes aux directives — Procédure Fiat appliquée à une nouvelle action proposée en vertu de l’ordonnance du 5 février 2013 — Discrétion notée mais non-conformité « seule » fatale — Demandes Fiat rejetées Procédure Peuples autochtones — Gouvernance autochtone — Bureau du conseil municipal et réintégration — Est-ce qu’une réintégration en tant que conseiller peut être ordonnée — Aucun contrôle judiciaire en temps opportun ni mesure judiciaire demandée avant la fin du mandat — Question de la réintégration jugée « sans objet » et « aucune base possible » pour la réintégration — Aucune base légale pour une réintégration rétroactive — Permission refusée — Demandes Fiat refusées

 

Le demandeur, un ancien conseiller de la Nation Piikani, présente une demande d’autorisation pour déposer une nouvelle demande introductive d’instance, contre le chef et conseil de la Nation Piikani visant notamment l’exécution de décisions antérieures, son indemnisation, sa réintégration comme conseiller et le versement de diverses compensations. La Cour refuse les demandes aux motifs que les recours proposés ne doivent pas être intégrés aux dossiers sous gestion judiciaire et que plusieurs d'entre eux sont mal fondés ou prématurés.