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Veilles juridiques en droit autochtone
Veilles en droit autochtone – 7 au 13 août 2026
Veille juridique Droit autochtone et constitutionnel

Veilles en droit autochtone – 7 au 13 août 2026

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Veille jurisprudentielle

Dickson c Agence du revenu du Québec (Revenu Québec), 2026 QCCS 2940 (CanLII)

Recevabilité —  Préjudice sérieux ou irréparable  — Injonction refusée

Dans Dickson c. Procureur général du Québec et al., Rainbow Distribution et Robbie Dickson, qui est membre de la Première Nation de Kahnawà:ke, demandaient une injonction interlocutoire provisoire afin de suspendre certaines dispositions de la Loi concernant l'impôt sur le tabac et d'empêcher de nouvelles saisies de tabac et de véhicules. Ils soutenaient que ces mesures portaient atteinte à leurs droits issus de traités d’effectuer le commerce des produits du tabac sans entraves, qui avait été précédemment reconnu dans l’affaire Montour en 2023, par la Cour supérieure. Dans le présent dossier, cette même Cour a rejeté la demande, concluant que les demandeurs n'avaient pas démontré l'existence d'une urgence véritable ni d'un préjudice sérieux ou irréparable. Enfin, la prépondérance des inconvénients favorisait le maintien de l'application de la loi, notamment en raison de l'intérêt public lié à la perception des taxes et à la lutte contre le commerce illicite du tabac.

 

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Assemblée des Premières Nations c Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2026 TCDP 50 (CanLII)

Langues officielles — Collectivités — Intéressée — Réforme — Statut

Dans cette décision, le Tribunal canadien des droits de la personne devait déterminer si la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador et l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador pouvaient intervenir dans le cadre du litige historique portant sur la discrimination systémique envers les enfants des Premières Nations dans les services à l'enfance et à la famille et dans l'application du principe de Jordan. Ces deux organismes souhaitent notamment mettre la lumière sur les difficultés de participation en français aux discussions sur la réforme à long terme et les enjeux généraux des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, mais aussi pour faire valoir les intérêts et l’expertise particulière des Premières Nations du Québec dont la langue de travail est le français. Le Tribunal accepte leur intervention et leur accorde un statut limité de parties intéressées. Enfin, le Tribunal a reconnu l’importance des droits linguistiques des Premières Nations francophones et a ordonné que certaines mesures soient prises pour favoriser l’accès à des documents importants. Ainsi, le Tribunal communiquera avec les parties dans les deux langues officielles et veillera à ce que les audiences se déroulent en anglais et en français et à ce que des services d’interprétation simultanée de grande qualité soient offerts.

 

Fisher v Ottawa Police Services Board, 2026 HRTO 1180 (CanLII)

Ethnic Origin — Protected — Allegations — Businesses — Jurisdiction

Dans le présent dossier, un entrepreneur autochtone exploitant des commerces de cannabis alléguait que les interventions policières visant ses entreprises constituaient de la discrimination fondée sur sa race, son ascendance et son origine autochtone, en contravention au Code des droits de la personne de l’Ontario. Il soutenait que ses activités commerciales étaient protégées par des droits ancestraux et issus de traités et que la police avait choisi de ne pas le poursuivre personnellement tout en ciblant ses employés et ses propriétaires commerciaux. Selon le Tribunal, le véritable différend portait sur la portée des droits autochtones invoqués par le demandeur et sur la légalité de ses commerces, et non sur un traitement discriminatoire fondé sur sa condition d’Autochtone. En l’absence d’allégations suffisantes relevant du Code, le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas compétence pour entendre la demande et l’a rejetée.