Jusqu'à récemment, un dirigeant pouvait généralement croire qu'une infraction commise par son entreprise exposait essentiellement la personne morale à des sanctions pénales. Cette réalité a changé. Depuis 2024, la Loi sur le bâtiment (« Loi ») permet, dans certaines circonstances, de tenir personnellement responsable un dirigeant à l'égard d'une infraction commise par l'entreprise, l'un de ses employés, agents ou mandataires.
Dernièrement, nous avons publié plusieurs textes portant sur le nouveau régime des sanctions administratives pécuniaires (« SAP ») introduit à la Loi[1]. Ces nouvelles mesures prévoient notamment qu'un dirigeant peut, dans certaines circonstances, devenir personnellement responsable lorsqu'une entreprise fait défaut d'acquitter une SAP. Or, le législateur est allé encore plus loin en matière pénale.
Ainsi, sauf s'il démontre avoir fait preuve de diligence raisonnable, un dirigeant peut désormais être tenu personnellement responsable d'une infraction, même s'il n'y a pas participé directement et n'en avait pas connaissance. Cette modification législative augmente considérablement les risques auxquels sont exposés les dirigeants d'entreprises de construction. Dans quelles circonstances leur responsabilité personnelle peut-elle être engagée?
Le principe général en matière pénale
En matière pénale, lorsqu'une infraction est commise dans le cadre des activités d'une entreprise, c'est généralement cette dernière qui en répond. Cette règle découle du principe selon lequel une personne morale possède une personnalité juridique distincte de celle de ses administrateurs, dirigeants et actionnaires.
Ainsi, une entreprise qui contrevient à une obligation prévue par la Loi peut faire l'objet d'une poursuite pénale et être condamnée aux sanctions qui y sont prévues. La responsabilité qui en découle incombe généralement à la personne morale plutôt qu'aux personnes qui participent à sa gestion ou qui détiennent une participation dans celle-ci.
Cette distinction constitue l'un des fondements du droit des sociétés. Les administrateurs, dirigeants et actionnaires ne sont généralement pas personnellement responsables des infractions commises par l'entreprise. Toutefois, le législateur a choisi de déroger à ce principe dans certaines circonstances prévues à la Loi.
L’exception au principe général
Afin d’engager la responsabilité pénale du dirigeant, le législateur s'est inspiré de mécanismes que l'on retrouve déjà dans certaines lois pénales[2]. Plus spécifiquement, l'article 201.0.2 de la Loi instaure une présomption de responsabilité pénale à l’égard des dirigeants. Ainsi, lorsqu'une personne morale, ou encore l'un de ses employés, agents ou mandataires, commet une infraction à la Loi, son dirigeant est présumé avoir lui-même commis cette infraction.
Cette présomption n'est toutefois pas absolue. Le dirigeant peut s'en dégager en démontrant qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions raisonnables afin de prévenir la commission de l'infraction. L'existence de mécanismes de supervision, de contrôles internes, de formations, de suivis documentés ou de mesures correctives pourra notamment être considérée dans l'appréciation de cette défense.
Le poursuivant doit néanmoins établir hors de tout doute raisonnable l'existence de l'infraction ainsi que la qualité de dirigeant de la personne visée. Une fois ces éléments démontrés, il revient au dirigeant de prouver qu'il a pris les mesures raisonnables nécessaires afin de prévenir le manquement reproché.
Par cette disposition, le législateur cherche non seulement à sanctionner les entreprises fautives, mais également à responsabiliser les personnes qui exercent un pouvoir décisionnel ou de supervision sur leurs activités. Les dirigeants doivent désormais être en mesure de démontrer concrètement les mesures mises en place pour assurer le respect de la Loi.
Cette approche s'inscrit dans les objectifs fondamentaux de la Loi, notamment la compétence et la probité des entrepreneurs, la qualité des travaux de construction et la protection du public. En contrepartie, elle impose aux dirigeants une vigilance accrue en matière de conformité.
Des conséquences importantes pour les dirigeants
Ce nouveau régime entraîne des conséquences significatives pour les dirigeants. Le poursuivant n'a pas à démontrer hors de tout doute raisonnable que le dirigeant a personnellement participé à l'infraction, qu'il l'a autorisée ou prescrite, ni même qu'il en avait connaissance. Il devra plutôt prouver qu'une infraction a été commise par l'entreprise, l'un de ses employés, agents ou mandataires, ainsi que la qualité de dirigeant de la personne visée.
Prenons l'exemple d'une entreprise constituée en personne morale qui exécute des travaux nécessitant une sous-catégorie de licence qu'elle ne détient pas. Si un inspecteur de la Régie du bâtiment du Québec constate l'infraction, l'entreprise pourrait faire l'objet d'une poursuite pénale. Le dirigeant concerné pourrait également être poursuivi, même s'il n'était pas présent sur le chantier, n'avait participé à aucune décision concernant les travaux en cause ou en ignorait l’exécution. Il lui appartiendrait alors de démontrer, par une preuve concrète, qu'il a pris toutes les précautions raisonnables afin de prévenir la commission de l'infraction et ainsi renverser la présomption prévue par la Loi.
Par ailleurs, la notion de « dirigeant » reçoit une portée particulièrement large sous la Loi. Peut notamment être considéré comme un dirigeant:
- le membre d'une société;
- l'administrateur d'une personne morale;
- un dirigeant au sens de la Loi sur les sociétés par actions;
- un gestionnaire à temps plein;
- un actionnaire détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale.
Cette définition mérite une attention particulière. En effet, un actionnaire détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale peut être considéré comme un dirigeant au sens de la Loi, même s'il ne participe pas à la gestion courante de l'entreprise. Cette réalité risque de surprendre certains actionnaires qui, bien qu'ils ne participent pas à la gestion quotidienne de l'entreprise et ne se considèrent pas comme des dirigeants, pourraient néanmoins être visés par cette qualification légale.
La vigilance est de mise
Les dirigeants ont donc intérêt à faire preuve d'une vigilance accrue quant au respect des exigences législatives et réglementaires applicables à l'entreprise. À cet égard, la mise en place de mécanismes de supervision efficaces, de processus de vérification des licences, de politiques de conformité documentées ainsi que de formations adaptées peut contribuer à démontrer l'exercice d'une diligence raisonnable en cas de manquement allégué.
Les entreprises doivent également veiller à ce que les rôles et responsabilités de chacun soient clairement définis et que des mécanismes de contrôle appropriés soient en place afin de prévenir les situations de non-conformité. Il ne suffit pas pour un dirigeant d'invoquer son ignorance d'une situation ou la confiance qu'il accordait à un employé. En cas de manquement, il doit être en mesure de prouver les mesures concrètes qu'il a mises en œuvre pour assurer le respect des obligations prévues par la Loi.
Compte tenu de la portée étendue de la notion de « dirigeant », les personnes visées doivent demeurer activement impliquées dans la gestion des activités de leur entreprise. Lorsqu'une situation problématique est identifiée ou qu'un désaccord survient quant à certaines pratiques, il est prudent de documenter les interventions, les recommandations et les objections formulées.
La conformité à la Loi n'est donc plus uniquement un enjeu organisationnel. Elle est susceptible d'engager la responsabilité pénale personnelle de certains dirigeants. Dans ce contexte, la diligence raisonnable ne doit pas être perçue comme une simple notion juridique abstraite. Elle constitue plutôt la principale ligne de défense des dirigeants exposés à un risque de responsabilité personnelle en cas d'infraction à la Loi.
Pour toute question ou pour obtenir un accompagnement en lien avec le régime pénal prévu par la Loi sur le bâtiment, nous vous invitons à communiquer avec les membres de notre équipe en droit de la construction.
[1] Nouveau régime des sanctions de la RBQ : êtes-vous prêts?, Cain Lamarre; SAP de la RBQ, la diligence raisonnable, votre meilleure ligne de défense, Cain Lamarre.
[2] Loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages, RLRQ c M-11.6, art. 51.; Loi sur l’hébergement touristique, chapitre H-1.01., art. 35; Loi concernant la lutte contre le tabagisme, chapitre L-6.2, art. 57.1.1. ; Voir aussi dans le secteur de la construction: Loi sur les maîtres électriciens, chapitre M-3, art. 21.2; Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, chapitre M-4, art. 20.2;