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Aboriginal peoples- Elections – Constitutional law- Charter of Rights- Equality rights

Madame Gina Donald-Potskin souhaite une révision judiciaire de la décision du directeur des élections de la Première Nation Sawridge où le directeur refuse la nomination de madame Donald-Potskin pour le poste de Cheffe de la Première Nation Sawridge. Sa décision est basée sur l’article 7(1)(b) de la Constitution de la Première Nation Sawridge qui mentionne que les candidats doivent habiter sur ou proche de la Réserve de Sawridge. Mme Donald-Potskin soutient que cet article est contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour conclut que le critère de la résidence dans la Constitution de la Première Nation Sawridge est protégé par l’article 25 de la Charte, ainsi la révision judiciaire est rejetée.

Administrative law – Judicial review – Standard of review – Reasonableness

Le requérant, un homme Ojibway (Anishinaabe) demande la révision judiciaire de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP). Le TDCP a rejeté sa plainte contre BMO Financial Group (BMO), dans laquelle il alléguait une discrimination fondée sur la race, conformément aux paragraphes 5(a) et 5(b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. BMO nie toute discrimination et soutient que le requérant a été traité avec respect et en conformité avec les politiques de l’institution. Après examen du dossier, la demande de révision judiciaire est rejetée, puisque la décision du TDCP n’était pas déraisonnable et il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.

Mégaprojet – autochtones – intérêt – avancent – modifiée

Innu Nation inc. demande d’intervenir à titre volontaire et agressif afin de présenter une demande de suspendre l’instance en partie le temps qu’un litige parallèle, à Terre-Neuve-et-Labrador, termine. Dans cet autre litige, Innu Nation inc. réclame un dédommagement important à Hydro-Québec suivant la construction et l’exploitation du mégaprojet hydroélectrique Churchills Falls. Les demanderesses (incluant la Bande Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam et la Nation Innu de Matimekush-Lac-John) s’opposaient à l’intervention d’Innu Nation inc..  La Cour accueille la demande d’intervention volontaire et agressive de Innu Nation inc. et ordonne que cette dernière soit ajoutée au dossier à titre de partie intervenante.

Real property – Aboriginal law – Actions – Practice – Representative proceedings – injunction – band amalgamation

Les demandeurs ont intenté une action contre la Première Nation K’ómoks et le procureur général du Canada dans laquelle ils demandent d’affirmer différents droits, soit le droit de la bande de Salmon River d’exister indépendamment de la Première Nation K’ómoks, le droit exclusif d’accéder, d’utiliser, de jouir et de bénéficier de la réserve de Salmon River et le droit de la bande de Salmon River d’utiliser son argent en fiducie. La Première Nation K’ómoks arrive à la cinquième étape du processus de traité, soit à l’étape de la ratification.  Dans cette décision, les demandeurs souhaitent obtenir une injonction afin d’affirmer que les demandeurs individuels détiennent le droit de se joindre à la Première Nation K’ómoks à titre de membres, ce qui inclut le droit de voter dans le processus de ratification de traité. La demande d’injonction est rejetée puisque la Cour conclut que les critères du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients n’ont pas été satisfaits dans cette demande.