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Veilles juridiques en droit autochtone
Veilles en droit autochtone – 14 au 20 août 2026
Veille juridique Droit autochtone et constitutionnel

Veilles en droit autochtone – 14 au 20 août 2026

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Veille jurisprudentielle

 

Agence du revenu du Québec c Giroux, 2026 QCCQ 3677

Le défendeur contestait une accusation de possession de tabac non estampillé en invoquant divers arguments constitutionnels liés à des droits et à la souveraineté autochtones. Le tribunal a rejeté son avis constitutionnel, puis a conclu que la preuve démontrait qu’il était en possession du tabac trouvé dans le véhicule qu’il conduisait. Il a donc été déclaré coupable en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

 

Liu (au nom des CPAO) c Sécurité publique Canada, 2026 TCDP 59

Dans cette décision procédurale, le Tribunal statue sur une requête de Sécurité publique Canada dans le cadre d’une plainte déposée par les Chefs de police autochtones de l’Ontario alléguant un financement discriminatoire des services de police des Premières Nations. Le Tribunal accueille la requête en partie, ordonne le retrait de certaines allégations et exige certaines précisions et documents supplémentaires, tout en rejetant la majorité des demandes de radiation et de divulgation présentées par l’intimé.

 

K’ómoks First Nation v British Columbia (Utilities Commission), 2026 BCCA 342

La K’ómoks First Nation demandait une prolongation du délai pour porter en appel une décision de la British Columbia Utilities Commission ayant approuvé une entente d’achat d’électricité liée au projet éolien Yəyus. Elle soutenait notamment que l’obligation de consulter n’avait pas été respectée avant la conclusion de l’entente. La Cour d’appel a refusé la prolongation du délai en raison du retard important, de l’absence d’explication convaincante et du préjudice potentiel découlant de ce retard. En conséquence, la demande d’autorisation d’appel a également été rejetée, bien que les ordonnances de mise sous scellés aient été accordées.

 

Sturgeon Lake Cree Nation v Alberta (Minister of Indigenous Relations), 2026 ABKB 569

Dans cette décision, la Cour devait déterminer si la demande de contrôle judiciaire de la Sturgeon Lake Cree Nation visant un permis de prélèvement d’eau délivré pour le projet de centre de données d’intelligence artificielle « Wonder Valley » devait être rejetée au motif qu’O’Leary Digital n’avait pas été signifiée dans les délais comme partie directement touchée. La Cour a rejeté la requête d’O’Leary Digital, concluant que son intérêt dans le permis était trop contingent et spéculatif pour en faire une partie directement touchée, et a refusé les demandes subsidiaires de lui accorder le statut d’intervenante ou de l’ajouter comme défenderesse, permettant ainsi au contrôle judiciaire de suivre son cours.

 

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Assemblée des Premières Nations c Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2026 TCDP 56

Dans cette décision, la Cour devait déterminer si une organisation nationale, la Commission nationale des chefs pour les enfants, devait obtenir le statut de partie intéressée dans le cadre des procédures découlant du dossier Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada c. Procureur général du Canada. Le Tribunal canadien des droits de la personne a accordé ce statut en partie, concluant que l’expertise et la perspective de l’organisation seraient utiles pour l’examen des réformes à long terme, tout en limitant strictement l’étendue de sa participation afin de respecter les considérations de proportionnalité.

 

Chief Doreen Spence et al. v The Minister of Environment, Climate and Parks et al., 2026 MBKB 112

Dans cette décision, la Cour devait déterminer si le gouvernement du Manitoba avait respecté son obligation constitutionnelle de consulter et, au besoin, d’accommoder la Tataskweyak Cree Nation avant de délivrer une licence finale relativement au projet de dérivation de la rivière Churchill. La délivrance du permis final s’inscrit dans un projet dont le permis intérimaire fut d’abord octroyé en 1976. La Cour a conclu que l’obligation de consultation se situait à l’extrémité faible du spectre, puisqu’aucun nouvel effet préjudiciable aux droits ancestraux ou issus de traités n’était découlé de la licence finale, que le Manitoba avait mené un processus de consultation adéquat sur plusieurs années, et elle a donc rejeté la demande de contrôle judiciaire avec dépens.