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Veilles juridiques en droit autochtone
Veilles en droit autochtone – 4 au 11 juin 2026
Veille juridique Droit autochtone et constitutionnel

Veilles en droit autochtone – 4 au 11 juin 2026

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Veille jurisprudentielle

Sierra Club Canada Foundation v Canada (Environment and Climate Change), 2026 FCA 110

Crown — Duty to consult - Administrative law — Judicial review — Standard of review

La Cour d’appel fédérale rejette l’appel et confirme la décision du ministre d’approuver le projet pétrolier Bay du Nord, situé à environ 500 km à l’est de Saint-John’s, Terre-Neuve, concluant que le rapport d’évaluation environnementale ne comportait pas de lacunes majeures et pouvait raisonnablement fonder la décision. Elle juge que l’absence d’analyse des émissions en aval et de certains aspects du transport maritime n’était pas déterminante compte tenu du cadre législatif et des incertitudes factuelles. La Cour juge également que la consultation de Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc., un organisme représentant les Premières Nations Mi’gmaq du Nouveau-Brunswick, était adéquate, l’obligation étant faible vu l’éloignement du projet et ses impacts limités sur les droits invoqués. Elle souligne enfin que les questions de consultation ont été soulevées tardivement et rappelle que les parties autochtones ne peuvent garder une question préoccupante en réserve et ne la soulever que plus tard lorsqu’elles n’aiment pas le résultat.

Tsetsaut Skii Km Lax Ha Nation v British Columbia (Environment and Parks), 2026 BCSC 1042

Real property — Commercial law — Environmental law — Environmental assessments — Aboriginal law

 

Dans cette décision, la Cour conclut que la Province a manqué à son obligation de consulter la Nation demanderesse en déclarant le projet minier KSM comme substantiellement commencé. La Nation allègue une consultation insuffisante, considérant l’absence d’une évaluation actualisée de la force de ses revendications et ce malgré l’évolution récente de la preuve ethno historienne de l’occupation du territoire et des droits revendiqués. La Cour annule la décision déclarant le projet comme substantiellement commencé et renvoi le tout pour examen suivant une consultation adéquate de la Nation.

 

Timiskaming Forest Alliance Inc v Flood, 2026 ONSC 3336

Indigenous peoples — Duty to consult — Standing — Can an individual member assert s. 35 consultation deficiencies against a private party? — Behn v. Moulton Contracting applied, collective rights and representation — UNDRIP as interpretive lens under the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act — MNR consultation and First Nation support noted — Standing not determined at this stage

 

Dans cette décision, la Cour examine une demande en dommages-intérêts de 1 000 000 $ et sollicite une injonction interlocutoire visant à faire cesser un blocage empêchant des activités d’exploitation forestière autorisées. La demanderesse allègue que le blocage compromet son accès au site et cause des pertes, alors qu’une défenderesse alléguée, membre d’une Première Nation, conteste l’injonction en invoquant une consultation insuffisante au regard de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Cour rappelle que l’obligation de consultation vise les relations est un droit collectif et non individuel. La Cour estime que soulever la question de la consultation à ce stade, pour justifier le maintien du blocage, constitue un abus de procédure. Elle accorde l’injonction pour faire cesser toute entrave aux activités.

 

Camp de pêche de la Rivière Moisie inc. c Communauté innue Takuaikan Uashat Mak Mini-Utenam, 2026 QCCS 2003

Peuples autochtones — Droits ancestraux — Pêche — LC 1982, art. 35 — Prise en compte des droits prouvés prima facie dans la balance des inconvénients — La prépondérance des inconvénients devait-elle favoriser l’exercice des droits de pêche ancestraux? — Delgamuukw, Nation Tsilhqot’in, Saik’uz First Nation, First Nation of Nacho Nyak Dun, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan — Réconciliation et retenue privilégiées — Demande d’injonction interlocutoire rejetée

Dans la décision, la Cour supérieure est saisie d’une demande d’injonction interlocutoire présentée par un camp de pêche visant à empêcher des membres d’ITUM d’accéder à la propriété et d’y pêcher. Le Tribunal conclut que la demanderesse démontre une question sérieuse à juger et un préjudice sérieux lié aux évènements survenus en juin 2025. Cependant, il estime que la balance des inconvénients favorise les défendeurs, en raison de l’exercice prima facie de leurs droits ancestraux de pêche. En conséquence, la Cour rejette la demande d’injonction interlocutoire et invite les parties à privilégier la cohabitation et le règlement du différend dans une perspective de réconciliation en attente du procès sur le fond.